Rien de très transcendant dans cet arrêt, mais il a sa place dans ce blogue, je trouve (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-26.016) :

« Vu les articles 2241, alinéa 2 et 121 du code de procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que sa régularisation demeure possible jusqu’à ce que le juge statue.
5. Pour constater la nullité de l’appel, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 121 susvisé, retient que la régularisation du défaut de pouvoir de la présidente de l’association n’étant intervenue que le 7 mars 2019, soit après expiration du délai d’appel, la déclaration d’appel de l’association est nulle.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le pouvoir avait été régularisé avant qu’elle ne statue, la cour d’appel a violé les textes précités
. »

La question est surout celle de l'intérêt de soulever une nullité de déclaration d'appel puisque l'effet interruptif joue, et que cela permet à la partie appelante de réitérer son appel, proprement cette fois.

Nous pouvons nous demander pour quelles raisons la partie n'avait pas tapé plutôt sur les conclusions de l'appelante. Cela aurait bien plus efficace. Le CME peut déclarer des conclusiosn nulles, et par voie de conséquence constater la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant alors pas régulièrement conclu dans son délai.

C'est le genre de petits trucs que je donne lorsque je donne des formations.

La procédure est un jeu de dames.

Nous partons avec les mêmes pions, mais il faut savoir lesquels bouger, et sur quelle case.

Auteur: 
Christophe Lhermitte