De la métropole, nous avons une vision assez binaire, voire centralisée, des délais de distance.

Nous regardons si la partie demeure à l'étranger ou outre-mer pour savoir s'ils sont applicables.

Mais tout ne tourne pas autour de la métropole.

J'ai pu en faire le constat lorsque je me suis déplacé pour des formations en procédure dans les Antilles.

Jusqu'alors, je ne m'étais pas posé la question, mais j'ai pu constater que s'appliquaient des délais de distance.

Il me faut reconnaître que cela m'a étonné, et j'ai pu trouver assez curieux d'appliquer un délai de distance entre la Guadeloupe et la Martinique alors qu'elles sont si proches géographiquement.

Mais réflexion faite, et l'étonnement passé, cela m'a paru plutôt conforme au texte.

Le texte, rappelons-le, c'est l'article 644 du CPC qui nous dit que "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger".

En l'espèce, intéressons-nous à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont des collectivités d'outre-mer, ne disposent pas d'une cour d'appel. C'est la Cour d'appel de Basse-Terre, en Guadeloupe, qui est compétente.

Faut-il appliquer un délai de distance au profit Saint-Barthélémy et Saint-Martin si l'affaire est portée en Guadeloupe, sachant au demeurant que la personne demeurant en Martinique - pourrait moins distante - profite de ce mois supplémentaire ?

C'est à cette question, loin d'être évidente, que la Cour de cassation apporte une réponse, par un arrêt publié.

Le visa de l'arrêt, c'est l'article 644 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation casse l'arrêt sur déféré ayant déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel effectué par une partie demeurant à Saint-Barthélémy devant la Cour d'appel de Basse-Terre, et effectué dans le délai de distance. Pour les juges d'appel, et cela se tenait, l'appelant avait sa résidence à SaintBarthélémy, laquelle collectivité est incluse dans le ressort de la Cour d'appel de Basse-Terre.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle casse l'arrêt sur déféré.

L'appelante ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, de sorte qu'elle profitait du délai supplémentaire. Son appel est donc recevable (Civ. 2e, 11 avril 2019, n° 18-11.268,publié au bulletin).

C'est, sauf erreur, la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question de procédure loin d'être évidente.

Pour la Cour de cassation, peu importe le ressort de la cour d'appel pour apprécier s'il existe un délai de distance. Il suffit de demeurer dans un autre département que celui dans lequel la cour d'appel a son siège. En effet, l'attendu de la Cour de cassation est le suivant : "Attendu qu'il résulte de (l'article 644) que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège".

Cette solution n'était pas évidente et l'arrêt sur déféré se comprenait sur le plan strictement procédural.

La Cour de cassation fait une lecture de l'article 644 qui ne s'impose pas nécessairement.

Mais en pratique, il paraît normal de faire profiter d'un délai de distance les parties qui demeurent à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin au même titre que ceux qui demeurent en Martinique.

Au passage, la Cour de cassation rappelle, et cela n'est pas discutable, que "seule la situation (de l'appelante) devait être envisagée au regard de l'application du délai de distance pour interjeter appel".

Auteur: 
Christophe LHERMITTE