Arrêt intéressant, même s'il constitue un rappel de ce que nous savons déjà, même si cela est parfois oublié (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-24.030) :

« Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes qu’un intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
6. Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L’Auxiliaire, l’arrêt retient qu’à partir du moment où l’appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.
7. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H] était sans incidence sur le droit de M. [F], de la MAF, de la société Bragigand bâtiment et de la mutuelle L’Auxiliaire à agir par voie d’appel incident à leur encontre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Cette lecture est logique.

En effet, par exemple, une partie a pu faire un appel incident à un moment où la caducité n'existait pas, ou navait pas encore été constatée.

Pourrait-on alors reprocher alors au co-intimé de ne pas avoir former son appel incident par significaiton (ou assigantion) à l'égard de l'autre intimé profitant de la caducité ?

Cela serait absurde, sans parler de la sécurité juridique.

La thèse différente provient d'une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation considérant qu'en cas de caducité, l'appel incident est irrecevable quand bien même il est formé dans le délai d'appel.

Mais dans ce dernier cas, nous sommes dans une relation à deux parties, et l'appel incident est dirigé contre l'appelant principal. Surtout, l'instance d'appel s'éteint par cette caduicté.

Lorsque la caducité est partielle, cela est différent.

L'instance d'appel demeure, et il est seulement mis fin au lien d'instance entre l'appelant et la partie qui profite de la caducité.

Il faut savoir faire la nuance, et éviter de faire dire aux arrêts ce qu'ils ne disent pas, et ce qu'ils ne pourraient pas dire.

Et la solution admise pour la caducité s'appliquera de la même manière à tout autre incident d'instance, notamment en cas de désistement.

Si l'appelant se désiste à l'égard d'un intimé, ce désistement qui, comme la caducité, est un incident d'instance mettant fin à l'instance, l'appel incident dirigé contre cette partie par un autre intimé restera recevable.

Cela me rappelle une décision (ordonnance de mise en état) incompréhensible rendue par la cour d'appel de Rennes qui n'avait rien compris à cette problématique, et qui, comme le con,frère qui avait soulevé ce point, avait opéré une confusion entre lien d'instance et la qualité de partie.

Auteur: 
Christophe Lhermitte