Rien de très révolutionnaire dans cet arrêt, ce qui ne lui enlève pas pour autant un certain intérêt.

Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est le suivant (Civ. 2e, 26 janvier 2017, n°16-10355, Non publié au bulletin) :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2015) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux ayant, à la demande de l'association California Ranch (l'association), preneur à bail d'un bien immobilier de la SCI Les Loisirs d'Oletta adjugé à la banque, déclaré nulle la vente de ce bien par adjudication ; que l'association a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et transmettant l'affaire à la chambre connaissant des appels jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui a confirmé cette ordonnance ;

Mais attendu que l'arrêt, n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché tout ou partie du principal, n'est pas susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf excès de pouvoir ;

Et attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'allègue la commission d'aucun excès de pouvoir ;

Que, d'autre part, lorsque l'affaire est jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel, en l'absence de conseiller de la mise en état, connaît seule de la recevabilité de l'appel, de sorte que c'est sans commettre l'excès de pouvoir reproché par la seconde branche du moyen qu'elle a déclaré recevable l'appel ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

 

Pour bien comprendre, il faut relever une erreur de plume. L'ordonnance de mise en état n'avait pas déclaré l'appel irrecevable, mais recevable.

A défaut, le pourvoi aurait été recevable puisqu'il aurait été mis fin à l'instance.

Là-dessus, rien que nous n'ayons déjà dit concernant le pourvoi immédiat.

Par ailleurs, une précision est apportée, utile car cela est parfois oublié : lorsque l'affaire est jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas de conseiller de la mise en état.

Car ce magistrat n'officie que devant les procédures avec représentation obligatoire, à l'exception de celle instruite selon le circuite de l'article 905 du CPC.

En principe, cet arrêt ne vous a rien appris, mais c'est pas grave. Juste une piqûre de rappel.

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE