Cet arrêt de cassation est intéressant à deux titres.

Il précise qu’en procédure à jour fixe, il est possible de renvoyer à une procédure avec mise en état, en application de l’article 925 du code de procédure civile, sans que l’affaire soit appelée à l’audience prévue pour le jour fixe.

Cela ne choquera probablement personne, non seulement parce que le texte ne prévoit pas que le renvoi soit postérieure à l’audience à jour fixe, mais surtout parce qu’en pratique, ce renvoi n’arrive jamais.

Personnellement, alors que des jours fixes, j’en ai vu pléthores, force est de constater que je n’ai jamais vu une procédure à jour fixe être orientée en procédure avec mise en état.

Mais évidemment, il suffit d’en parler pour y être confronté prochainement… on verra 🤷‍♂️

En tous les cas, le passage de l’un à l’autre n’est pas précisé par le texte, et il peut se révéler un peu folklo en pratique en terme de délais notamment, et quant au contenu des conclusions.

L’autre point est certainement plus intéressant.

L’ordonnance de clôture était tombée sans que personne en ait été prévenus.

C’est raide, d’autant que les parties ont le droit de conclure et présenter de nouveaux moyens jusqu’à la clôture.

On saluera la solution de bon sens de la Cour de cassation, qui se rattache pour ce faire à l’article 6§1 de la Convention : « Il résulte du premier (l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture » (Civ., 2e, 15 Janvier 2026 – n° 23-13.817, P).

Et ce qui est vrai devant la cour l’est aussi devant le tribunal.

Donc, si une clôture doit être installée, on en informe au préalable les avocats, de manière à leur permettre de conclure avant sa mise en place.

Auteur: 
Christophe Lhermitte