On s'en doutait depuis longtemps, et on le sait depuis peu.

Pas de revirement avec cet arrêt.


La Cour de cassation confirme son précédent arrêt (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.991) :

« Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ces textes que l’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel, de sorte que l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’opposant, lequel n’a pas la qualité d’appelant.
  2. Pour déclarer caduque l’opposition de Mme X, l’arrêt retient que dès lors que l’article 573 du code de procédure civile précise que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l’article 576 du code de procédure civile ajoute que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition, Mme X ne pouvait se dispenser des règles de procédure propres à l’appel des décisions et que faute pour elle d’avoir respecté le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à
    compter de sa déclaration d’opposition, c’est à bon droit que M. Z soulève la caducité de l’opposition.
    »

Si j'étais taquin, je m'étonnerai qu'un juge, professionnel du droit avisé, ait pu considérer qu'un délai 908 court en cas d'opposition, alors que l'opposition n'est pas un appel.

Mais je m'en garderai bien...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE