Rien de nouveau, dans les procédures sans représentation obligatoire, sur lesquelles soufflent un doux vent de légèreté procédurale (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.003, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).
6. Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
7. Pour dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, l’arrêt retient que celle-ci indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement rendu le 2 avril 2019, dans le litige l’opposant à l’employeur, sans mentionner aucun chef de jugement critiqué, qu’en ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l’appel n’opérait pas d’effet dévolutif et qu’elle n’était donc investie de la connaissance d’aucun litige.
8. En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Nul besoin de mentionner les chefs critiqués lorsque l’appel relève de la procédure sans représentation obligatoire.

Bon, il est vrai que ce ne sont pas les procédures d’appel les plus courantes.

Pour ces appels, c’est un retour à l’avant 2017.

Mais attention. Cela s’applique lorsqu’il n’est rien indiqué, comme avant.

En revanche, dès lors que l’acte d’appel mentionne des chefs, ne devons-nous pas considérer que la dévolution s’opère que de ces chefs ? Je le pense.

Attention, donc, à rester vigilant.

Soit vous ne mettez rien, soit vous mettez des chefs, mais en restant prudent.

Je viens - pour une raison que je garde pour moi, pour l’instant - de déclarer appel d’une jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire, sans mention des chefs. Autant vous dire que ça n’a pas plu à ma juriste qui a préparé l’acte. C’est vrai que l’on n’est pas très à l’aise dans ces conditions ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte