La Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur la secodne déclaration d'appel, vaste sujet souvent mal compris (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-25.728) :

« 4.Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
5. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
6. Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
7. C’est, dès lors, à bon droit que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 28 juin 2018, l’arrêt retient qu’il a été formé avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d’appel faute de remise de conclusions dans le délai requis, et que la cour d’appel étant régulièrement saisie du premier appel, M. [W] était irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes.
»

Je pourrais en dire beaucoup, mais m'abstiendrai.

La première déclaration d'appel était régulière.

Le problème n'était pas l'acte d'appel, mais les diligences auxquelles l'appelant auraient dû se conformer.

Hors de quesiton, pour la Cour de cassation, qu'un appelant défaillant dans ses obligations procédurales ne puissent se rattraper aussi facilement.

Mais attention, la caducité n'est pas l'irrecevabilité.

En l'espèce, l'acte d'appel est régulier. Et la solution ne peut concerner l'appel pourri susceptible d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, sur le principe, l'article 546 n'est pas opposable.

D'une manière générale, je pense que l'on peut aussi retenir qu'une partie ne peut multiplier les actes de procédure si la juridiction a été régulièrement saisie, de sorte que la solution pourrait s'appliquer à une déclaration de saisine régulière, mais dontla caducité serait encourue... en application de l'article 1037-1 du CPC par exemple. Enfin, j'dis ça, j'dis rien...

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte