Un litige oppose A et B. A ssigne B, lequel assigne C.

B est condamné.

Mais allez savoir pour quelle raison, C fait appel.

Le CME déclare l'appel irrecevable. Mais sur déféré, l'ordonnance est réformé, ce qui n'est pas du goût de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.580) :

« Vu l’article 546 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

12. L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

13. Pour déclarer recevable l’appel formé par le syndicat intercommunal, l’arrêt retient que les appelants justifient devant la cour que, par décision du23 octobre 2003, le conseil municipal a décidé d’approuver le transfert de la compétence « assainissement » au syndicat intercommunal. Il ajoute qu’aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence d’une commune à un syndicat intercommunal entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence, la collectivité bénéficiaire assumant l’ensemble des obligations de la commune.

14. Il relève, en outre, que le jugement entrepris a condamné la commune du Diamant au paiement de dommages-intérêts en réparation d’une voie de fait commise sur une parcelle appartenant à la société Cofic et sur laquelle la ville a fait édifier une station d’épuration et en déduit qu’au regard de ces éléments, l’intérêt à agir du syndicat intercommunal est démontré, puisque ce dernier est destiné à assumer la condamnation prononcée à l’encontre de la ville du Diamant, sauf infirmation du jugement par la cour lorsqu’elle statuera sur le fond.15.

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n’avait prononcé aucune condamnation à l’encontre du syndicat intercommunal et que ce dernier, qui n’était pas comparant en première instance, n’avait formulé aucune demande devant le tribunal, ce dont il résultait que le syndicat intercommunal n’avait aucun intérêt à interjeter appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

Pouvait-il en être autrement ?

Je ne vois pas bien.

D'ailleurs, pour comprendre la logique, nous pouvons aussi nous poser cette question : que diable allait faire C dans cette galère ?!?

Car, n'ayant pas été débouté, et n'ayant pas été condamné, en quoi C pouvait demander la réformation du jugement ? Or, l'appel est une voie de réformation (et plus rarement d'annulation).

Mais attention, ne faites pas dire à cet arrêt ce qu'il ne dit pas.

Il ne revient pas sur l'article, qui permet quant à lui d'intimer en appel toutes les parties de première instance, sans que l'appelant ait à justifier d'un lien d'instance, et donc d'une succombance à l'égard de cette partir intimée.

Je ne vois pas dans cet arrêt un revirement, qui serait sicret, de la jurisprudence rendue au visa de l'article 547 qui permet précisément cette large intimation, sans que l'intimé puisse se prévaloir d'une irrecevabilité à son égard au visa de 546.

Après, vous pouvez toujours tenter. L'option Jean-Claude Duce permet parfois d'obtenir des choses extraordinaires devant certaines juridictions...

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte