Je ne ferai pas de longs commentaires sur un point de procédure qui est déjà connu, mais pourtant si souvent ignoré.

L'interruption de l'instance a une portée relative parfois oubliée, que la Cour de cassation nous rappelle (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-21.501) :

« Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d’ester en justice, cette interruption ne pouvant intervenir qu’à son seul profit.
6. La révocation de son représentant légal entraînant perte pour une personne morale de sa capacité d’ester en justice, l’instance est interrompue à son profit.
7. Si la perte par la SCI de sa capacité d’ester en justice à la suite de la révocation de son gérant a entraîné interruption de l’instance, cette interruption n’est survenue qu’au profit de la SCI et n’a donc pas interrompu le délai de péremption ayant couru à l’encontre de l’autre partie.
»

Ne vous laissez pas endormir par cette pratique que personnellement je ne comprends pas, car elle est parfaitement inutile - voire dangereuse - consistant à rendre des "ordonnance d'interruption de l'instance".

Soit l'instance est interrompue, soit elle ne l'est pas, et ce n'est pas une ordonnance qui y changera quoi que ce soit.

Cette ordonnance fait croit qu'elle produit un effet, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour l'appelant principalement que cela peut être dangereux, car il peut se croire protégé par cette ordonnance.

Mais qui a eu cette idée saugrenue un jour de rendre une telle ordonnance ???

Auteur: 
Christophe Lhermitte