Il y a quelques jours, j'avais fait état de cet avis dont la Cour de cassation était saisie.

C'était ici.

La Cour de cassation vient de dire ce qu'elle en pensait.

Cet avis, le voici (Avis n° 17002 du 9 janvier 2017, Demande n° E 1670011, ECLI:FR:CCASS:2017:AV17002) :

 

Vu la demande d’avis formulée le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Montpellier, reçue le 6 octobre 2016, dans une instance opposant la société Alentours Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à la société Fieldman Aménagement, et ainsi libellée :
 
 « Est-ce que les parties qui s’estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque d’une part le conseiller de la mise en état n’a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et d’autre part l’avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d’une surcharge du rôle, étant précisé que ni la demande de fixation faite par les parties ni les conclusions récapitulatives identiques aux précédentes ne sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption selon la jurisprudence de la Cour de cassation ? »

 Vu les observations écrites déposées par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Alentours Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ;

 Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

MOTIFS
 
Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917, publiés) dont il résulte que :
 - lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats ;
 - à défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

 En conséquence,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

 

Comme cela était prévisible, la Cour de cassation a renvoyé à ses deux arrêts du 16 décembre 2016 qui règlent la question.

 

Retenons notamment que "les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats".

Ce rappel à l'article 2 est intéressant, et l'article 411 du CPC aurait pu également être évoqué, même s'il se limite aux procédure avec représentation.

Les parties, et leur avocat lorsqu'elles sont représentées, doivent faire diligence.

Le procès est encore la chose des parties, et il ne peut être reproché la longueur de la procédure au magistrat si les parties elles-mêmes se sont désintéressées de leur affaire. C'est en tous les cas la lecture que je fais de la présence de cet article 2 dans l'avis.

 

Reprenant en outre la formulation de l'arrêt du 16 décembre 2016, la Cour de cassation précise que la partie peut faire diligence en obtenant une fixation de la date des débats.

Et pour l'obtenir, cette date, encore faut-il en faire la demande...

Et cette demande de fixation étant une diligence interruptive, et non une cause d'interruption de l'instance, elle a un effet éphémère, et doit être réitérée, sauf à ce la partie souhaite qu'il soit mis fin à l'instance par péremption.

 

Notons enfin que le rapport indiquait notamment que "Au total, contrairement à ce que la demande d'avis tient pour acquis, il pourrait découler de ces différentes jurisprudences que dans une procédure écrite la demande de fixation de l'affaire émanant d'une partie, à laquelle il n'a pas été réclamé la remise de conclusions, pourrait avoir un effet sur le cours du délai de péremption".

Ce rapport a été rédigé par Monsieur de Leiris, qui est conseiller à la 2e chambre de la Cour de cassation. Ce n'est pas sans importance.

La formulation de la demande d'avis me semblait également partir d'un postulat erronée, à savoir que la demande de fixation n'était pas une diligence de nature à interrompre la péremption.

Au regard de ce rapport, établi par un conseiller qui siège à la chambre qui sera amenée, le moment venu, à se pencher sur la question, nous pouvons raisonnablement considérer que la Cour de cassation estimerait que la partie qui a demandé la fixation, dans une affaire en état d'être jugée sur le plan procédural, a ainsi effectué une diligence qui a interrompu la péremption.

Voilà encore des éléments à opposer à ceux, curieusement nombreux, qui soutiennent la thèse inverse.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE