Je livre cet arrêt (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-16.222, P), et invite celui qui souhaiterait un commentaire plus approfondi à aller faire un tour à celui publié sur Dalloz actualité :

« Vu les articles 386, 387,390, 500 et 501 du code de procédure civile :
6. Selon les trois premiers de ces textes, la péremption de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsque aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les deux derniers, un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est à dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
7. Pour dire que l’arrêt du 19 septembre 2007 ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à l’encontre de la société, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, l’arrêt retient que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance dans sa dernière ordonnance rendue le 3 avril 2018, motif pris qu’aucune partie n’avait accompli des actes de procédure depuis le 5 décembre 2008, date de l’ordonnance de retrait du rôle, et qu’il était constant que le jugement du 19 septembre 2007, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010.
8. En statuant ainsi, alors que le jugement n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte