Dans un dossier dans lequel j’assure la postulation devant le tribunal judiciaire?, le juge de la mise en état a relevé d’office une exception d’incompétence?

C’est rare, très rare. Mais il peut le faire, l’article 76 du CPC le prévoyant lorsque la partie n’est pas comparante. Et c’est le cas?‍♂️

Nous nous en étions expliqué, mais je ne suis pas persuadé que le JME, qui connaît la procédure, ce qui doit être souligné, ait été convaincu☹️

Le dossier en était à ce stade lorsqu’il y a eu un rebondissement qui a radicalement changé la donne❗️

La veille de l’audience d’incident, nous recevons un acte de constitution d’un avocat postulant pour la partie en défense.

Et dans la foulée nous recevons des conclusions de cette partie, dans laquelle est développée à titre principal une exception d’incompétence… et subsidiairement une argumentation sur le fond.

Le problème, c’est que ce sont des conclusions adressées au tribunal, non des conclusions adressées au JME?

Or, s’agissant d’une exception de procédure, en application de l’article 789, c’est le JME qui a le pouvoir exclusif de statuer.

Surtout, il importe peu que l’argumentation a été développée « in limine litis » car ce faisant, le défendeur a rendu irrecevable son moyen d’incompétence qui avait certainement des chances d’être accueilli?

C’est ce qui ressort de l’arrêt publié du 10 décembre 2020, dans une espèce similaire, l’appelant ayant développé dans ses conclusions cour son moyen de nullité de jugement, au lieu de saisir le CME. Il était alors irrecevable à invoquer cette exception de procédure, compte tenu de « l’impérieuse antériorité » pour paraphraser un auteur…

Manifestement, le postulant a commis une erreur, en se comportant comme une boîte aux lettres?

Lorsqu’un avocat accepte de postuler, il n’est pas investi d’un mandat de figuration, de boîte aux lettres. On l’oublie parfois, mais la représentation consiste à accomplir les actes de la procédure, mais en gardant les yeux ouverts. Le mandat de représentation emporte aussi mission d’assistance, et donc devoir de conseiller. C’est le CPC qui le dit (CPC, art. 411, 412 413) !

Lorsqu’il reçoit de telles conclusions, le postulant doit s’abstenir de les régulariser, pour conseiller de saisir au préalable le JME de l’exception d’incompétence, puis seulement après, de saisir le juge du fond par des conclusions tribunal. A défaut, il engage à mon avis sa responsabilité.

Hier, pour une postulation d’appel en défense, un correspondant me remerciait pour avoir lu le jugement et mis quelques mots sur le probable appel incident. Mais je n’ai rien fait de particulier ; je n’ai fait que ce que le postulant est supposé faire?‍♂️

PS : ne cherchez pas un rapport avec la photo de chat ; c'est juste parce que les gens adorent les photos de chat :-)

Auteur: 
Christophe Lhermitte