Par définition ce qui est improbable arrivera un jour.

N’est-ce pas cela la Loi dite de Murphy ?

C’est notre cas, qui n’aura pas besoin de publication (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n° 21-14.848) :

« 5. La Caisse d’épargne CEPAC fait grief à l’arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile le 18 mai 2020 alors « que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile ; que la signification irrégulière dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile des conclusions de l’appelant à l’intimé constitue une irrégularité de forme susceptible de n’entrainer la nullité de ladite signification qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu’en l’espèce, l’acte de signification du 10 octobre 2019 délivré par l’huissier de justice à M. [Z] [W] portait mention de la signification, à la requête de la Caisse d’épargne CEPAC, d'« une déclaration d’appel en date du 25 juillet 2019 enregistrée selon la procédure RPVA, devant la cour d’appel de Basse Terre » et des « conclusions d’appelant communiquées le 12 septembre 2019 à la même cour, selon procédure RPVA » ; que l’irrégularité affectant cet acte tenant à la mise en annexe non des conclusions visées mais de conclusions étrangères à l’affaire ne pouvait entrainer la caducité de l’appel qu’en cas de preuve d’un grief ; qu’en jugeant, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, que l’acte de signification était entaché d’une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les articles 114, 117, 649 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que les conclusions signifiées le 10 octobre 2019 étaient étrangères au litige et constaté que l’appelante ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
. »

L’appelant remet ses conclusions au greffe, et doit les signifier à l’intimé défaillant.

Mais patatra, il ne joint pas les bonnes conclusions.

Bien entendu, il a fait diligence. Mais il ne suffisait pas de signifier un truc, encore faut-il que ce soit les conclusions, les bonnes, qui soient jointes à l’acte.

Nous ne sommes pas sur une quelconque nullité. L’appelant n’a pas accompli la diligence consistant à signifier LES conclusions.

La caducité semblait s’imposer.

Et il est probable que l’huissier n’avait pas la possibilité de s’apercevoir de l’erreur de l’avocat. Il peut vérifier les mentions, s’assurer qu’une requête est jointe à l’assignation à jour fixe, etc., mais il n’a pas à regarder si les conclusions sont celles du dossier. Ce serait exiger beaucoup de cet auxiliaire sur lequel la Cour de cassation met déjà pas mal d’obligations.

Auteur: 
Christophe Lhermitte