Le Code de procédure civile prévoit que le jugement est signé par le président et par le greffier, et qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

On pourrait croire que la jurisprudence en la matière est inexistante.

Ce n'est pas le cas, comme nous le démontre cet arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2018 (Civ. 2e, 6 décembre 2018, n° 17_31.026) :

"Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. E, président, de Mme O-P et de

M. Bouyx, conseillers, qui en ont délibéré, et qu’il a été signé par Mme Lavergne-Contal, présidente ;

Qu’en l’état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que Mme Lavergne-Contal ait assisté aux débats et participé au délibéré, l’arrêt est entaché d’une irrégularité qui ne peut être réparée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;"

Auteur: 
Christophe LHERMITTE