Ce qui est dit en procédure orale, vaut également en procédure écrite (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-12.190, Publié au bulletin) :

« Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Après avoir fixé à 6 696 euros TTC le montant des honoraires dus à l’avocat, l’ordonnance retient que si, à titre d’acomptes, il est justifié du règlement par deux chèques d’une somme globale de 3 000 euros, le paiement allégué d’une somme supplémentaire de 4 701,28 euros n’est pas établi, dès lors que, contrairement aux affirmations de Mme [B] dans ses écritures, ni la copie du chèque évoqué de la Bred n° 9144076, ni le relevé bancaire justifiant du débit ne sont versés aux débats.
5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l’en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l’audience par Mme [B], et n’était pas contestée par la partie adverse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
»

Une pièce visée, dont l’existence ou la communication n’est pas discutée par la partie adverse, est acquise aux débats, et le juge doit en tenir compte.

Il ne saurait écarter cette pièce, ou ne pas la demander si elle n’est pas en sa possession.

Cet arrêt s’inscrit à mon avis dans une jurisprudence constante en matière de pièces.

Rappelons au passage cet arrêt de cassation qui avait sanctionné l’appelant, au visa de l’article 912, au motif que la partie n’avait pas remis son « dossier 912 » à la cour d’appel. Il appartenait au juge d’appel de demander les pièces, visées dans les conclusions, dont la communication n’avait pas été discutée.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE