Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de cassation est saisi d'une QPC à laquelle elle répond de cette manière (Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 20-20.443) :

« Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
8. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, qui organise la procédure sans audience devant les juridictions civiles pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, s’il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, met également en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.
9. Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution depuis l’expiration du délai de l’habilitation fixé au 24 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020). Sa conformité aux droits et obligations que la Constitution garantit peut, dès lors, être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.
10. L’article 8 précité, applicable au litige en ce qu’il porte sur la procédure sans audience, hors les cas de procédure d’urgence, n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. La décision n° 2020-866 QPC du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2020 ne concerne, en effet, que les mots « À l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 mai 2020.
11. La question ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons qui suivent.
12. En premier lieu, l’organisation d’une audience devant les juridictions civiles est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. S’il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
13. En deuxième lieu, si l’article 8 précité a prévu, par dérogation à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, que dans une instance civile, hors les procédures d’urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l’absence d’opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont choisi de l’être. L’information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission.
14. En troisième lieu, la possibilité pour le juge de statuer sans audience en l’absence d’opposition des parties dans un délai de 15 jours vise à favoriser le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribue à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.
15. Il en résulte que dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les dispositions critiquées de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 mai 2020, ne conduisent pas à priver de garanties légales l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
16. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
»

 

La PSA (procédure sans audience), en cette période sanitaire particulière, est encadrée.

S'oppose les droits de la défense, et la protection de la santé, l'un ne devant pas être sacrifié au détriment de l'autre.

Les règles fixées, pour la Cour de cassation, permettent, dans ce contexte, de respecter les deux principes.

Auteur: 
Christophe Lhermitte