Avis n° 16006 du 4 juillet 2016 (Demande n° 16-70.004) - ECLI:FR:CCASS:2016:AV16006

Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 11 avril 2016 par le tribunal d’instance de  Montargis, reçue le 13 avril 2016, dans une instance opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 à Mme Louis X..., et ainsi libellée :

1°/ Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, constitue-t-il également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ?

2°/ Dans la négative : la prescription des créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l’égard d’un consommateur, est-elle soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l’article L.137-2 du code de la consommation, ou au délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Hemery et Thomas-Raquin pour le Fonds commun de titrisation Credinvest ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneau et les conclusions de M. le premier avocat général Ingall-Montagnier ;

MOTIFS :

Première demande d’avis :

Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ1re 8 juin 2016, n°15-19.614, à paraître au bulletin) que si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

Par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.

Seconde demande d’avis :

L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. Civ. I n° 247).

Ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre.

Institué dans l’intérêt du consommateur, le délai de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l’article L. 218-1, faire l’objet d’un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d’office par le juge (Civ. 1re 9 juillet 2015, n°14-19.101).

Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur.

Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

1°/ le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;

le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre

2°/ les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.

les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance


Président : M. Louvel, premier président

Rapporteur : M. Vigneau, conseiller, assisté de Mme Legohérel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

A priori, je dirais que cette exécution est encore possible.

Nous sommes passés, avec la réforme de 2008, à une prescription de trente ans à 10 ans. Compte tenu de ce qui a été prévu concernant l'application de ces nouvelles dispositions, l'exécution est possible jusqu'en 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription.

Salutations.

CL

bonjour
un emprunt de trésorerie pour mon activité exploiter en nom propre en 1991,et non signifier a moi meme le credit agricole a vendu une liste de créances a une société de recouvrement dans laquelle je figure suite a une cessation d,activité ,un titre éxecutoire en date de mai 1993 non non executé depuis 23 ans !!!!!!!
a ce jour la société SOMECO qui se cache a monaco tente une saisie attribution,
ce titre et t,il valable 23 ans plus tard ?
merci d,avance