Nous sommes en 2017, et certains appelants ne semblent toujours pas avoir compris que l'appel des jugements d'orientation se fait selon la procédure à jour fixe.

cela est d'autant plus étonnant que la Cour de cassation a précisé que l'acte de notification de ce jugement devait mentionner cette obligation procédurale.

Donc, voici un arrêt qui n'aurait jamais du exister (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-19203, Non publié au bulletin) :

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Compagnie de financement foncier (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X...un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré irrecevable leur demande relative à la prescription de l'action de la banque, rejeté leur demande relative à la compétence du juge de l'exécution et sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ce jugement, alors selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe » ; qu'ils ont fait valoir, à cet égard, en substance, qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne pouvait pas être tenu pour un jugement d'orientation puisqu'il se borne à déclarer irrecevable leur demande relative à la prescription, rejeter leurs demandes relatives à la compétence du juge de l'exécution et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque et qu'il n'oriente donc pas la procédure vers la vente forcée ou la vente amiable ni ne statue sur la créance du poursuivant ; qu'en retenant, pour rejeter cette analyse et déclarer l'appel irrecevable, que « contrairement aux prétentions des époux X...-Z..., le jugement d'orientation ne se limite pas à un tel choix d'orientation vers la vente amiable ou forcée puisqu'il appartient bien au juge de l'exécution saisi à la faveur de l'audience d'orientation, et ce quand bien même celle-ci se trouve renvoyée à une date
ultérieure comme en l'espèce, une année après la date initiale fixée par l'assignation, de vérifier avant toutes choses que les conditions de la saisie sont réunies et qu'en particulier il existe un titre rendant la créance exigible » et que « dès lors, le jugement qui statue sur l'existence d'un titre exécutoire de la banque en raison d'une prétendue absence de cession de créance et par suite de la prescription de l'action de la banque, est un jugement d'orientation relevant de la procédure dite à jour fixe », cependant que ce jugement, qui se borne à déclarer irrecevable leur demande relative à la prescription, rejeter leurs demandes relatives à la compétence du juge de l'exécution et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque, ne statue pas sur l'existence d'un titre exécutoire de la banque, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe » ; qu'il résulte de l'article R. 322-15, alinéa 1er, de ce code que le jugement d'orientation est celui par lequel le juge de l'exécution « vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; que l'article R. 322-18 du même code ajoute que « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires » ; qu'ils ont fait valoir, à cet égard, en substance, qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne pouvait pas être tenu pour un jugement d'orientation puisqu'il se borne à déclarer irrecevable leur demande relative à la prescription, rejeter leurs demandes relatives à la compétence du juge de l'exécution et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque et qu'il n'oriente donc pas la procédure vers la vente forcée ou la vente amiable ni ne statue sur la créance du poursuivant ; qu'en retenant, pour rejeter cette analyse et déclarer l'appel irrecevable, que « contrairement aux prétentions des époux X...-Z..., le jugement d'orientation ne se limite pas à un tel choix d'orientation vers la vente amiable ou forcée puisqu'il appartient bien au juge de l'exécution saisi à la faveur de l'audience d'orientation, et ce quand bien même celle-ci se trouve renvoyée à une date ultérieure comme en l'espèce, une année après la date initiale fixée par l'assignation, de vérifier avant toutes choses que les conditions de la saisie sont réunies et qu'en particulier il existe un titre rendant la créance exigible » et que « dès lors, le jugement qui statue sur l'existence d'un titre exécutoire de la banque en raison d'une prétendue absence de cession de créance et par suite de la prescription de l'action de la banque, est un jugement d'orientation relevant de la procédure dite à jour fixe », cependant que ce jugement, qui se borne à déclarer irrecevable leur demande relative à la prescription, rejeter leurs demandes relatives à la compétence du juge de l'exécution et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque, dans lequel le juge de l'exécution ni ne vérifie que le poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ni ne statue sur leur demande incidente tendant à la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts, avec compensation des créances et dettes réciproques des parties, ni, corrélativement, n'autorise la vente amiable ou ordonne la vente forcée et ne mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, ne peut être qualifié de jugement d'orientation, la cour d'appel a violé les textes précités ;

3°/ que selon l'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe » ; qu'ils ont fait valoir, à cet égard, en substance, qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne pouvait pas être tenu pour un jugement d'orientation puisqu'il se borne à déclarer irrecevable leur demande relative à la prescription, rejeter leurs demandes relatives à la compétence du juge de l'exécution et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la responsabilité contractuelle de la banque et qu'il n'oriente donc pas la procédure vers la vente forcée ou la vente amiable ni ne statue sur la créance du poursuivant ; qu'en ajoutant, pour rejeter cette analyse et déclarer l'appel irrecevable, que « cette procédure prévue par les dispositions d'ordre public de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à tous les jugements susceptibles d'appel rendus à l'audience d'orientation », quand, aux termes de ce texte, cette procédure doit être suivie à l'égard du jugement d'orientation, et non des jugements rendus à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et attendu que c'est à bon droit, et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, qui n'avait pas été formé selon cette procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

 

No comment...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE