👉 Le tarif des huissiers est inadapté, j'en conviens.

Trop d'acte, notamment pour la signification des assignations, des conclusions, des déclarations d'appel, ne sont pas facturés comme il devrait l'être.

Mais c'est aux huissiers de se battre, et aux avocats de les soutenir dans ce combat, pour que le tarif soit revu Ă  la hausse.

Quoi qu'il en soit, cela ne justifie pas de prendre des frais qui ne sont pas dus. Et je pense aux frais de copie qui sont de plus en plus facturés.

Beaucoup de confrères ne disent rien, et ne vérifient pas le coût des actes. Donc, ça passe, et la pratique s'installe.

Personnellement, je vérifie, avant de transmettre au client pour règlement.

Par conséquent, lorsque des frais ne sont pas dus, je les enlève. Cela m'amène à être souvent en opposition avec les huissiers, qui sont de bonne foi, je n'en doute pas.

Au surplus, depuis récemment, d'ailleurs, je vois fleurir des "HON FACT TIERS" que je ne comprends absolument pas.

👉 L'huissier est un officier ministériel, et il est tarifé.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de sa mission de service public, son intervention ne peut qu'être tarifée.

Ce n'est que lorsque son intervention est hors monopole qu'il peut prendre des honoraires.

Ainsi, pour feu les avoués, les honoraires n'étaient possible que lorsqu'il intervenait en dehors de leur monopole. Il en allait ainsi lorsque l'avoué représentait une partie en appel alors que la représentation n'était pas obligatoire.

En pratique, l'honoraire nous était inconnu, à nous les avoués.

Même lorsque nous concluions en appel, parce que le client n'avait pas pris un avocat, et que nous avions donc en charge la représentation et l'assistance, nous restions dans le tarif, alors même que le travail n'était pas le même : nous recevions le client, et nous rédigions les conclusions. Nous étions payés le même prix que lorsque noius ne conclusions pas... ce qui explique que nombre d'avoués ne cherchaient pas à conclure dans les dossiers...

Nous appliquons le tarif, sans prendre d'honoraires de rédaction des conclusions.

Mais j'en viens aux frais de copie.

👉 Certains huissiers demandent des frais de copie, l’intitulé pouvant être « Frais de copie art. 444-43 ». Avant, nous trouvions le « Copies art. 837 », qui n'a plus cours.

L’arrêté prévoit bien une prestation désignée « Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation, par tranche de 100 feuilles » facturée 21,28 euros [auparavant 21,45 €].

⚠️ Mais cet émolument ne concerne que les actes dans lesquels sont jointes des pièces au sens procédural.

Ainsi, l’ancien article 837 du code de procédure civile imposait de joindre des pièces à l’assignation, mais il concernait la procédure devant le tribunal d’instance : « l’assignation est accompagnée des pièces énu-mérées dans le bordereau annexé ».

Cette disposition a disparu, avec la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, devenus le tribunal judiciaire. Et même en matière orale devant le tribunal judiciaire, l’article 818 du code de procédure civile n’impose pas de joindre les pièces à l’assignation. Quant à l’article 56, il prévoit que l’acte d’assignation mentionne « la liste des pièces », dans un bordereau, mais sans exiger de joindre les pièces.

👉 Pour comprendre l’article R. 444-43 du code de commerce (numéro de la prestation 152, tableau 3-3 de l’article annexe 4-7), il convient de reprendre l’ancien tarif des huissiers de 1996 abrogé le 29 février 2016 . Le tableau II (no 1 bis), en annexe du tarif, prévoyait déjà une rémunération pour les « Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation – Par tranche de 100 feuilles », et le texte de référence était l’article 837 dernier alinéa du code de procédure civile : cette rémunération ne concernait que les copies des pièces annexées à l’assignation devant le tribunal d’instance.

Cela permet de comprendre ce qu’il faut entendre par « copies des pièces », qui sont bien les pièces au sens procédural.

À cet égard, le décret de 2016 a étendu cette rémunération, par rapport au tarif de 1996, ce dernier étant limité au seul tribunal d’instance. Le tarif actuel étend cette rémunération à toute instance, dès lors que des pièces sont effectivement jointes à une assignation, que cela soit obligatoire ou non.

Cette obligation d’accompagner l’assignation des pièces existe également pour la désignation d’un mandataire ad hoc pour les copropriétés en difficulté , voir aussi la circulaire du 24 janvier 2011 en application du décret du 1er octobre 2010, qui renvoyait à l’ancien article 837 du code de procédure civile pour la sai-sine par assignation qui était alors accompagnée des pièces.
Les frais de copies sont alors dus, Ă  hauteur de 21,28 euros par tranche de 100 feuilles.

En matière prud’homale, il n’est pas prévu de joindre la copie des pièces aux actes d’assignation.

Certains avocats joignent leurs pièces à l’assignation même lorsqu’aucun texte ne l’impose. Et il est alors normal aussi que l’huissier exige des frais de copie lorsque l’assignation est accompagnée de pièces alors que le texte ne l’impose pas… ce qui est déconseillé pour plusieurs raisons (il le sera notamment lorsque l’assignation doit faire l’objet d’une publication).

👉 Quoi qu’il en soit, ces frais de copies ne concernent bien que les « pièces » au sens procédural strict. Ce ne sont pas les frais exposés pour faire copie de l’assignation, des conclusions jointes, de la requête…

Les pièces sont les éléments de preuve au soutien de l’argumentation en droit et en fait, et dont il est question aux articles 132 et suivants du code de procédure civile.

En appel, aucun texte n’impose de joindre les pièces, et ce d’autant que l’assignation a disparu au profit de la signification des conclusions.

Et même lorsque l’assignation s’impose (procédure premier président, appel incident/provoqué), il n’y a pas lieu de joindre les pièces.

Ces frais de copie, en appel, ne seront pas dus.

Auteur: 
Christophe Lhermitte