La Cour de cassation fixe sa jurisprudence concernant les appels en matière de jugement d'orientation.

Cet arrêt publié s'inscrit dans cette jurisprudence.

Un jugement d'orientation est rendu.

C'est la banque, dont l'action a été déclarée périmée par le juge de l'exécution, qui fait appel.

La banque semble comprendre tardivement que cette procédure relève d'un régime particulier, obligatoire en ce qu'il ne constitue pas une simple modalité, consistant à procéder à jour fixe.

Je reconnais au passage qu'à l'adoption du texte, je considérais que ce jour fixe était un jour fixe d'une autre nature, de telle sorte que le délai de hit jours pour présenter la requête ne s'imposait pas... mais c'était il y a dix ans, le décret datant de 2006.

Depuis longtemps, il ne fait aucun doute que le délai de huit jours est à respecter.

Nonobstant ce dépassement de délai, le Premier Président a tout de même autorisé ce jour fixe, par une ordonnance sur requête.

La partie intimée, estimant que le jour fixe ne pouvait être autorisé, a assigné en référé rétractation, qui est la voie connue pour contester une ordonnance sur requête.

Mais la Cour de cassation rappelle - rappelle car elle l'a déjà dit - que "l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation" (Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-10865, Publié au bulletin).

Pas de référé rétractation, mais l'intimé pourra soulever l'irrecevabilité de l'appel.

Dans le même sens, voir cet article du blog.

 

Surtout, cette irrecevabilité devra être être relevée d'office par la formation collégiale de la cour.

C'est certainement pour cela que cet arrêt est publié, alors que la décision n'est pas nouvelle quant à l'impossibilité de faire un déféré.

La Cour de cassation vise l'article 125 du code de procédure civile aux termes duquel "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours", en rappelant que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours".

Ainsi, même si l'appelant a obtenu cette ordonnance - que le premier président ne devait pas accorder -, il n'est pas sauvé pour autant. Cette autorisation ne purge rien, et la cour d'appel devra relever l'irrecevabilité. Il est donc certainement dans l'intérêt de l'appelant d'essuyer immédiatement un refus du premier président, cette autorisation étant de nature à créer un espoir, et augmente indéniablement le coût du procès, inutilement...

 

Je vais pouvoir modifier mes conclusions, pour faire état de cet arrêt, dans ce dossier du cabinet dans lequel l'appelant s'est loupé d'un jour dans la remise de sa requête. Mais le premier président avait vu cette erreur, et a refusé d'autoriser le jour fixe.

L'appelant a cependant décidé de poursuivre sa procédure.

Evidemment, j'ai soulevé l'irrecevabilité. Sur ce moyen, l'appelant considère que le jour fixe est une simple modalité (ben voyons !), et que son appel est recevable.

De toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans ce dossier, l'appelant était cuit, ayant commis une autre erreur procédurale, que je n'ai pas soulevé dès lors que le premier président a refusé d'autoriser le jour fixe.

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE