Les audiences sont souvent intéressantes, car on y rencontre les problématiques des autres. Et ça suscite la réflexion 🤔

A deux reprises, à une audience premier président, est évoquée une affaire qui tend à obtenir le relevé de forclusion.

👉 Le relevé de forclusion, c’est l’article 540 du CPC. En gros, c’est la partie qui a loupé son délai d’appel, mais qui explique en quoi cette forclusion (pour faire appel) doit être écartée. Le but est de pouvoir faire appel après le délai d’appel (qui est un délai de forclusion).

Par un regrettable principe de précaution, trop souvent, et c’est semble-t-il le cas ici, la partie fait parallèlement un appel.

Donc, une partie qui s’estime irrecevable à faire appel, en raison de la forclusion, fait appel du jugement 🤦🏼

Et bien évidemment, parce que « on ne sait jamais », l’appelant va également contester la signification du jugement, pour soutenir que son appel n’est pas irrecevable, puisque la signification n’a pas fait courir le délai d’appel 🥴

En définitive, ce faisant, la partie soutient être irrecevable, et elle demande à être relevé de cette forclusion, et soutient en même temps ne pas être forclose à faire appel.

🧐 C’est un non-sens, et il n’est pas possible de soutenir une thèse et la thèse inverse.

Mieux, pour quelle raison le premier président ferait droit à la demande, et « autoriserait » (en vrai ce n’est pas une autorisation, mais un peu quand même) l’appel que la partie a déjà interjeté 🤷‍♂️

⚠️ La demande en relevé de forclusion est sans objet dès lors qu’un appel est formé.

Il est d’autant plus absurde de faire un appel avant l’ordonnance du président que : 1️⃣ soit le président relève de la forclusion, et un délai pour faire appel va courir, 2️⃣ soit en tout état de cause l’appel est irrecevable, et il sera tout aussi efficace de faire un appel tardif avant ou après l’ordonnance présidentiel sur relevé de forclusion.

👉 Ce qu’il faut retenir est que celui qui conteste la notification ou la signification du jugement ne s’estime pas forclos. Il soutient que le délai n’a pas couru, de sorte que son appel est recevable pour avoir été fait dans le délai.

Il n’en est pas de même de celui qui demande à être relevé de la forclusion.

⚠️ Il est donc inopportun de se positionner sur les deux tableaux et la partie devra prendre position : soit elle considère être forclose, et elle demande à en être relevée, soit elle considère que la signification n’a pas fait courir le délai d’appel, lequel est donc ouvert.

⚠️ Dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité pour tardiveté, il serait dangereux pour l’appelant de demander subsidiairement à être relevé de la forclusion, ce qui vaudrait reconnaissance qu’il est forclos à faire appel.

Auteur: 
Christophe Lhermitte