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La Cour de cassation rend son avis, comme annoncé à l'occasion d'un précédent et récent article.

 

La Cour de cassation vient de rendre son avis, le 3 juin 2013 (Avis n° 15011 du 3 juin 2013, Demande n° 13-70.004 - ECLI:FR:CCASS:2013:AV15011) lequel est sans réelle surprise, sur l'application des articles 908 à 911 du CPC aux appels relevant de la procédure dite d'urgence (905 CPC, anciennement 910 CPC) :

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d’appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine Isolation Gaines à la société Alpine d’Isolation Thermique, n° RG 12/6370, ainsi libellée :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ?

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

 

Cet avis permettra de clarifier un peu la procédure d'appel en ce domaine, et d'unifier autant que faire se peut la jurisprudence des cours d'appel.

Il s'inscrit dans les quelques récents avis intervenus jusqu'alors, dans l'attente d'arrêts de la Cour de cassation concernant l'application du décret du 9 décembre 2009.

 

Il est rappelé que quelques jours auparavant, la Cour de cassation avait considéré que "Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé" (Cass. civ. 2e 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19119, Bull.).

Auteur: 
Christophe LHERMITTE