code du travail

Nous l'avions relevé dans le projet de la Loi Macron. C'était ici.

Mais cela avait été retiré, pour être reporté... sine die...

Puis, un projet de décret , tel le furet, était passé par ici, mais sans repasser par là... Il avait circulé, mais avait disparu, sans que l'on sache ce que devenait cette question.

Nous continuions à en parler, sans savoir ce qu'il était advenu de cette volonté d'étendre la représentation obligatoire en appel, en matière prud'homale.

Le suspense vien de prendre fin !

Le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail modifie le Code du travail vient de paraître.

Entre autres dispositions, pour ce qui nous intéresse dans ce billet, il est prévu de modifier l'article R. 1461-2 du Code du travail qui sera rédigé ainsi :

"L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans avec représentation obligatoire."

"L'appel (...) est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire."

Il est en outre prévu que le défenseur syndical - qui constitue une dérogation au monopole de représentation des avocats - sera dispensé de la voie électronique.

Donc, le défenseur syndical pourra - ce qui ne sera pas le cas de l'avocat, évidemment - établir les actes de procédure sur le bon vieux support papier, avec remise au greffe.

 

Petit détail, qui a son importance : qui dit représentation obligatoire dit passage des articles 931 et suivants du CPC aux articles 899 du CPC.

Et ça, ça change tout !

En d'autres termes, la "nouvelle" procédure d'appel - qui n'est plus tout à fait nouvelle même si elle n'a pas encore levé tous ses secrets - sera applicable, avec les sanctions qui vont avec.

Les avocats jusqu'à présent habitués aux procédures orales, vont devoir faire avec les caducités de déclaration d'appel, les irrecevabilités de conclusions, etc.

 

D'après ce que j'avais pu observer, ce projet de réforme n'était pas nécessairement connu parmi les praticiens, lesquels n'étaient pas spécialement ni demandeurs, ni apparemment opposés.

En revanche, il m'a semblé que les magistrats étaient quant à eux plutôt demandeurs.

D'ailleurs, nous pouvions voir des magistrats tenter de mettre en place des semblant de mise en état dans les affaires non soumises à la représentation obligatoire. Mais cela était limité, dès lors que les sanctions n'existaient pas lorsque le calendrier n'était pas respecté.

Personnellement, n'étant pas un grand fan des procédures orales, qui à mon sens ne sont pas assez respectueuses des droits de la défense, je trouve que cette réforme est opportune.

Elle met de la rigueur, et facilitera probablement le travail du magistrat.

 

Quant à la date d'application, c'est, au terme de l'article 46 du décret, le 1er août 2016.

Il est à craindre que des appels soient formés selon les anciens dispositions, ce qui posera quelques difficultés.

Il faudra aussi que soient modifiés les actes de notification des jugement, pour préciser que l'appel est formé selon la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

Attendons-nous à quelques couacs dans les appels, et dans les notifications.

Le problème se posera d'autant plus lorsque la notification des jugement interviendra entre le 30 juin 2016 et le 1er août 2016. Il est possible que certains attendent justement le 1er août 2016 pour faire signifier le jugement, ou se précipitent pour faire signifier avant le 1er juillet 2016.

 

Pour info, le cabinet est bien évidemment à la disposition de quiconque a besoin d'un postulant qui connaît un tant soit peu la procédure d'appel...

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon cher confrère, je prends connaissance de ce "post". Je pense que dans votre réponse, dernière phrase il faut lire jugement du 24 mars 2016 pas d'appel par Rpva... Il manque le pas n'est-il pas? M. Le rol barreau de Rennes vbd

Exact ! J'ai corrigé. Merci à toi.

Amicalement,

C.

Mon cher confrère,

Je vous confirme effectivement que l'appel par l'avocat devra être régularisé par le RPVA, à compter du 1er août 2016.
En ce qui concerne le défenseur syndical, ce sera le support papier. Avec le retour de la jurisprudence d'avant la communication électronique, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la télécopie ? Probable, possible...
Sur légifrance, le texte est dans sa nouvelle rédaction, car le Code du travail est effectivement modifié. Le nouveau texte est bien celui issu du décret... mais il n'est applicable qu'au 1er août 2016. Ce texte est entré en vigueur, mais avec une application différée aux appels formé à compter du 1er août 2016.
Les notifications doivent donc en tenir compte.
Enfin, pour votre jugement du 24 mars 2016, appel pas par RPVA en l'état, et procédure sans représentation obligatoire, sauf à attendre le 1er août 2016, auquel cas ce sera par RPVA et représentation obligatoire.

VBD.

CL

Je remets ici mon commentaire sur un article plus ancien.

J’ai parcouru le décret du 20 mai 2016 et je m’interroge. Si ce texte fait de la procédure en appel une procédure avec représentation obligatoire, qu’en est-il des modalités d’appel ? Jusque la, l’appel en matière prud’homales se faisait par LRAR auprès du greffe de la chambre sociale de la Cour d’Appel. Mais puisque il s’agit à compter du 1er août 2016 d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appel ne devra t’il pas être formé par une déclaration d’appel via le RPVA ?

Curiosité également, en consultant Legifrance aujourd’hui, on s’aperçoit que les textes relatifs à l’appel ont été modifiés bien qu’il est indiqué qu’ils ne seront applicables qu’au 1er août 2016. Pourquoi alors ne pas avoir laissé l’ancienne version du texte ?

Je m’interroge. Pour un jugement du 24/03/2016, l’appel doit il être régularisé par LRAR ou par déclaration RPVA ? Je penche pour un appel selon les dispositions anciennes, en réalité celles applicable jusqu'au 1/08.