Arrêt intéressant, sur le plan pratique (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 22-12.065, Publié au bulletin) :

« 4. Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1, font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plate-forme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l’heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
5. D’une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d’un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n’établit pas la réception par la cour d’appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l’article 748-3 du code de procédure civile.
6. D’autre part, ayant constaté que la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n’avait fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel ni d’un enregistrement dans son registre général et n’avait donc pas donné lieu à une instance d’appel, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l’appel de M. [K].
»

On dira ce qu’ont veut, mais c’est plutôt bien fait sur le plan procédural et technique, sur ces points.

Et franchement, quelle confort de pouvoir tout faire du cabinet, à tout moment, et surtout même après la fermeture du greffe.

Mais il faut néanmoins être vigilant, et savoir de quoi on parle.

Lorsqu’on adresse un acte de procédure, par exemple, il importe peu d’apporter la preuve de l’envoi.

Là-dessus, c’est comme avant : prouver que l’assistant était parti du bureau pour remettre la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel d’appel n’a jamais été suffisant. Il fallait nécessairement être en possession de cette même déclaration d’appel sur laquelle le greffier avait apposé le cachet attestant de la remise, et de la date de cette remise.

Ici, c’est automatique. Mais il faut tout de même surveiller ce retour, cet avis de réception. C’est pas bien compliqué, mais encore faut-il le faire, sans se contenter d’appuyer sur le bouton envoyer.

Et si l’avocat a son précieux avis de réception, il est perché, et on ne peut pas l’embêter en prétextant que le document n’est pas arrivé à bon port : l’avis suffit, et c’est tant mieux !

En revanche, si l’avocat n’a pas ce document, ça commence sérieusement à sentir mauvais, très mauvais… ☹️???

Ce qui dérange un peu, en revanche, c’est la sanction.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est jamais arrivée, de sorte qu’il n’y a pas eu d’instance d’appel.

Ne faudrait-il pas trouver une autre sanction que l’irrecevabilité ?

Je n’ai pas encore eu le temps de lire la thèse de Guillaume Sansone, mais ce dernier, sauf erreur, avait imaginé une sanction intéressante : l’insaisine ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte