Les cas d'annulation sont assez rares pour que cet arrêt, non publié, soit cité sur ce blog.

La Cour de cassation annule une ordonnance, improprement qualifiée, pour inobservation des règles de la collégialité (Civ. 1er septembre 2016, n° de pourvoi: 15-20241, Non publié au bulletin) :

 

Vu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; 
Attendu que la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. X... a assigné M. Y...devant un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. Y...a interjeté appel ; 
Attendu que la décision inexactement qualifiée d'ordonnance a été rendue au nom de la cour d'appel par le seul président de la deuxième chambre de cette cour qui n'a pas fait rapport à deux autres magistrats ; que, par cette inobservation de la règle de la collégialité qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, la décision encourt la nullité
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : 
ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision intitulée " ordonnance " rendue le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; 

Bon, c'est quand même un peu la honte de voir annuler sa décision pour ce motif. Enfin, je trouve. Ca fait un peu moyen de la part d'une juridiction d'appel d'oublier de prévenir les copains pour rendre une décision collégiale... ou à tout le moins qui en aura l'apparence.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE