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Même si le contentieux procédural sur ce point n'a pas - à tout le moins devant la Cour d'appel de Rennes - été particulièrement abondant, l'arrêt de la Cour de cassation - en sa formation plénière - a le mérite de mettre un terme à la difficulté résultant de la divergence entre l'avis de juin 2012, et la jurisprudence de la Cour de cassation sur le problème de simultanéité des pièces et des conclusions.

L'Assemblée Plénière se prononce en ce sens (Arrêt n°614 du 5 décembre 2014, n° 13-19.674, Cour de cassation - Assemblée plénière - ECLI:FR:CCASS:2014:AP00614) :

"Mais attendu qu’ayant relevé que la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l’instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et, souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter ;"

La Cour de cassation reprend à son compte la notion de "temps utile", qui sous-entend qu'a été respecté le principe du contradictoire.

"les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter"

Une décision opportune, car un arrêt qui aurait dit le contraire aurait certainement abouti aux plus grandes difficultés dans les procédures d'appel.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE