Il importe peu que l’appelant incident, par ailleurs appelant principal, voit son affaire radiée pour non-exécution, l’intimé étant recevable à former appel incident sur l’appel principal recevable.

Voilà ce qu'il faut retenir de cet arrêt de cassation qui a son importance (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550, P):

« Vu l’article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;Attendu selon ce texte, que sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ;Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel incident de M. X…, l’arrêt retient qu’en l’absence de motif sérieux pour ne pas payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a, faisant application de l’article 526 du code de procédure civile, radié son appel principal ;Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… était recevable à former appel incident sur l’appel principal recevable de Mmes Y… et X… quand bien même l’instance ouverte par son propre appel principal avait été radiée, la cour d’appel a violé le texte susvisé  ».

Malgré la radiation de l'affaire sur son propre appel, l'appelant pouvait maintenir son appel incident. La radiation était sans effet sur ce droit à se porter appelant incident, même si cela revient en définitive à enlever toute portée à la radiation.

Commentaire à suivre...

Auteur: 
Christophe Lhermitte