Les mots ont un sens, et cela est particulièrement vrai en procédure civile.

La Cour de cassation a pu nous le rappeler, par exemple, il y a quelques années, pour dire qu'un jugement définitif n'est pas un jugement irrévocable, en matière de doublement des intérêts.

De même, en matière de liquidation de l'astreinte, lorsque cette astreinte court à compter de la signification. Une simple notification n'est pas suffisante.

Plus récemment, et plus proche de mon quotidien, à l'occasion d'un conseil en procédure, concernant un texte de 1911, une erreur avait été commise par le juge quant à l'interprétation de ce texte ancien, et sa portée. Le juge avait, à mon avis, fait une mauvaise lecture parce qu'il n'avait pas correctement défini le terme "définitif". Cela m'avait valu de reprendre le code de procédure civile applicable alors, à savoir celui de 1807.

Nous voyons donc qu'il est important d'appeler un chat un chat, et de ne pas se laisser abuser par les termes.

La procédure civile exige d'été précis.

Ici, il s'agit de la notion de "bref délai".

J'ai souvent constaté que le Code des procédures civiles d'exécution était mal interprété à cet égard.

En effet, il est indiqué que l'appel des décisions du juge de l'exécution était instruit à "bref délai".

Mais le "bref délai" de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ne renvoie pas immanquablement à l'article 905 du Code de procédure civile, même si ce dernier texte fait état lui aussi du "bref délai".

C'est ce que la Cour de cassation précise, dans un arrêt publié du 21 janvier 2016 (Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 14-28985, Publié au bulletin) qui à mon sens s'imposait :

"Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société Savoye avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions le 12 septembre 2013 par le moyen du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et les avait notifiées le 15 janvier 2014 par le même moyen à l'avocat constitué par l'intimé, et exactement retenu qu'elle ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du RPVA qui ne lui avait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé le 18 décembre 2013 dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, elle devait signifier ses conclusions directement à la société Daunat Bourgogne, intimée, avant le 14 janvier 2014, afin de respecter le délai qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;"

 

Il était évident que les appels du juge de l'exécution, en ce qu'il ne renvoie pas à l'article 905, ne relèvent pas du circuit court.

D'ailleurs, pour quelles raisons en irait-il ainsi ?

La seule référence au "bref délai" est insuffisant pour relever du l'article 905.

C'est désormais dit.

 

Au passage, la Cour de cassation confirme que le décret n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - ce que l'on a bien compris, la Cour de cassation l'ayant très souvent rappelé.

En outre, un petit rappel est fait à une récente décision, de mémoire du 15 octobre 2015, aux termes de laquelle l'appelant signifie régulièrement ses conclusions à la partie défaillante dès lors que l'avocat "enregistré" au greffe pour la partie intimée n'a pas régulièrement et préalablement notifié sa constitution à l'avocat de l'appelant.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE