On ne voit pas comment la Cour de cassation aurait pu aller dans le sens de l'ordonnance du CME, confirmée sur déféré.

Nous pouvons même nous étonner qu'un conseiller de la mise en état puis une cour d'appel sur déféré ont pu statuer en ce sens... sauf à se dire qu'ils se sentaient un peu mal à l'aise de constater une péremption qui résultait de l'encombrement de la cour d'appel... (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.970) :

« Vu les articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le deuxième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Selon le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
8. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et rejeter l’incident de péremption, l’arrêt retient notamment qu’il résulte de l’article 912 que les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance après l’expiration des délais pour conclure et qu’en l’espèce, après la communication des dernières écritures de l’intimée le 7 novembre 2016 , le conseiller de la mise en état n’avait toujours pas fixé les dates de clôture et de plaidoirie ni fixé un calendrier de procédure aux parties alors que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis l’expiration du délai de 15 jours.
9. Il en déduit que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état, motifs pris de l’application des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile , a rejeté l’incident de péremption de l’instance et dit que le délai de péremption était suspendu depuis le 22 novembre 2016 à minuit ( 15 jours après la remise au greffe des conclusions d’intimé ) et le resterait, sauf radiation ou retrait du rôle, jusqu’à la date des plaidoiries.
10. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

En l'état actuel de la jurisprudence, il est certain que la position du CME et de la cour d'appel ne tenait pas.

Dire que le délai de péremption était suspendu ne tenait pas, cette suspension résultant de la fixation effective de l'affaire. Au surplus, même si les parrties n'avaient plus l'obligation de conclure, elles en conservaient la possibilité.

Les parties restaient libres de faire diligence. Et si elles estimaient n'avoir plus rien à dire, il leur appartenait de demander la fixation, et de la demander à nouveau s'il le fallait.

Ce faisant, les cours d'appel, en se montrant sympa avec la partie appelante, mettent les parties en difficulté, les obligeant à un pourvoi en cassation qui fait perdre du temps et de l"argent.

Il est heureux que la Cour de cassation se soit emparé "du fond" pour constater cette péremption. Au passage, vous aurez noté que la péremption est "constatée". Vous voyez que parfois, nous n'avons d'autres choix que de demander au CME ou à la cour d'appel de "constater"...

Auteur: 
Christophe Lhermitte