Rien de bien révolutionnaire, mais un utile rappel étant donné que le nombre d'arrêts de cassation en ce sens.

Une ordonnance de mise en état est rendue. Puis un arrêt est prononcé sur déféré.

Et la logique veut alors que la partie mécontente imagine un pourvoi en cassation.

C'est maintenant que nous rappelons que par application des "articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, (...) ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance" étant précisé "qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ;".

En conséquence, "l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, n'a pas tranché une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;" (Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-19961).

Je sais, c'est du déjà vu.

Non, je ne fais dans le réchauffé. Enfin, si, mais ce n'est pas une fin en soi.

Mais vu le nombre de pourvoi rejeté sur ce motif, il est peut-être bon de faire ce rappel.

Et comme l'on dit, enseigner c'est répété.

Il n'y a du reste que de cette manière que j'ai pu avancer.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE