Pas de commentaire sur ce blog de l'arrêt publié du 12 avril 2023 (Cass. 2e civ., 12 avr. 2023, n° 21-23.163, Publié au bulletin) :

« 8. Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
9. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. En effet, en se conformant à l’article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
11. Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
12. Il ne place pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
13. La cour d’appel ayant constaté que le salarié n’avait pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, c’est dès lors, sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe d’égalité des armes, qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

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Auteur: 
Christophe Lhermitte