Rien de décoiffant dans cette décision de la Cour de cassation.

Mais comme il est toujours bon de distinguer les nullités, cet arrêt mérite d'être cité sur ce blog.

La Cour de cassation (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 16-24173) se prononce en ce sens :

Vu l'article 475 du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;

Attendu que toute signification faite à la personne en tutelle l'est à son tuteur, à peine de nullité ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation pour défaut de signification à la tutrice, l'arrêt retient que, devant le premier juge, M. X..., alors sous tutelle, n'a pas fait état de la mesure de protection, rendant irrecevable en cause d'appel comme nouveau ce moyen ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue l'omission de la signification de l'assignation au tuteur, laquelle peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Petit rappel : les vices de forme touchent l'acte tandis que les irrégularités de fond touchent la personne.

En l'espèce, nous étions dans le cadre d'un incapacité, de sorte que l'acte encourait évidemment la nullité si l'acte n'était pas signifié au tuteur qui représente la personne sous tutelle.

Tout comme les fins de non-recevoir, les les nullités pour irrégularités de fond peuvent être soulevées en tout état de cause.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE