L’avocat malheureux criera au scandale, mais la procédure, ce n’est pas non plus de la bidouille.

L’objet de son ire, c’est cet arrêt (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-12.720, Publié au bulletin) :

« 4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Il résulte de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
7. La déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
8. Un message électronique de l’avocat de l’appelant ne peut, quel que soit son libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, valoir régularisation de la déclaration d’appel.
9. Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. Ayant constaté que la déclaration d’appel contenait pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et que le conseil des appelants avait alerté le greffe, par message RPVA du 7 juin 2019, pour lui demander de tenir compte des chefs critiqués du jugement non pris en compte et dont il récapitulait l’énoncé, la cour d’appel, retenant à bon droit que les appelants pouvaient procéder à une nouvelle déclaration d’appel afin de régulariser un appel conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en a exactement déduit que le message adressé au greffe le 3 juillet 2020 (lire 2019) par RPVA, sous l’intitulé « Complément DA », accompagné d’explications circonstanciées et assorti du message précédent du 7 juin 2019 sous format numérique, ne pouvait être qualifié de nouvelle déclaration d’appel régularisée.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, qui a pris en considération les deux messages réceptionnés par le greffe le 7 juin 2019 et le 3 juillet 2019 et qui n’avait pas à répondre à de simples allégations, a, à bon droit, décidé qu’à défaut d’effet dévolutif, elle n’était pas saisie.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

Il existe des règles en toute chose.

On peut prévoir de la souplesse, et donc des exceptions à ce qui est prévu.

Mais le problème est alors de savoir jusqu’où ira la souplesse.

Si on accepte un message RPVA pour compléter la DA, pour quelles raisons ne pas l’accepter dans les conclusions d’appel ? Voire un coup de téléphone au greffe ?

La Cour de cassation a prévu la possibilité de se rattraper, lorsque la déclaration est irrégulière. Il suffit de refaire un acte d’appel, et même au-delà du délai d’appel puisque le délai pour régulariser est celui imparti pour conclure.

En plus, la Cour de cassation l’a maintes fois rappelé.

Il faudrait surtout que celui ou celle qui ne maîtrise pas la procédure en appel arrête de s’y risquer.

Il y a quelques temps, un confrère m’appelait car il rencontrait une difficulté de procédure dans un dossier. Il commence par me dire être nul en procédure… Si vous saviez tous les domaines dans lesquels je suis nul ? Mais vous ne m’y verrez pas !

Auteur: 
Christophe Lhermitte