CPC

Oui, je sais, la question paraît curieuse, et assurément elle l'est tant la réponse est évidente à la seule lecture du Code de procédure civile. Mais si elle se pose, c'est simplement parce qu'elle est actuellement soumise à un magistrat de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes, dans le cadre d'un incident de procédure initié par une partie appelante.

C'est l'occasion de faire un petit rappel des règles procédurales en la matière.

 

En l'espèce, un fabricant, partie en première instance, est appelé en garantie en cause d'appel par une société ayant posé le produit fourni par ce fabricant.

Le fabricant, intimé, n'ayant pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées par huissier par acte du 21 janvier 2014.

Saisi tarivement, le conseil (c'est moi) se constitue et - pour sauvegarder son délai - conclut par appropriation de motifs le 18 mars 2014, soit dans le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile.

Après avoir reçu les pièces des parties et pris connaissance du dossier, l'intimé (donc le fabricant) complète son argumentation, toujours en demandant la confirmation du jugement l'ayant mis hors de cause.

C'est dans cet état procédural que l'avocat reçoit, de l'appelant, des conclusions d'irrecevabilité de ses deuxièmes conclusions...

 

... et c'est là que le spécialiste de la procédure civile devient furieux : soit l'incident est absolument stupide n'est pas fondé juridiquement, et il est rageant de recevoir une telle argumentation procédurale, soit le conseil de la partie intimée (c'est toujours moi), qui se prétend spécialiste de la procédure d'appel, n'a toujours rien compris aux règles de procédure civile et il serait bien avisé de renoncer à sa spécialisation et à (encore...) changer de métier...

Ma prétention étant ce qu'elle est, je préfère croire à la deuxième thèse.

 

L'article 954 in fine du Code de procédure civile dispose que "la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".

la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs

Par conséquent, par ses conclusions de confirmation du 18 mars 2014, le fabricant a fait sienne la motivation du tribunal, et notamment en ce que le premier juge avait considéré que "la preuve du caractère défectueux du plan de travail n'est pas démontré, seules les conditions d'utilisation étant mises en cause", et en ce qu'il a dit que "dans leurs rapports entre professionnels, il appartient à la SARL X... de démontrer qu'elle était en droit d'ignorer les caractéristiques du plan de travail de qu'elle n'a pas fait".

Des conclusions de confirmation par appropriation de motifs sont des conclusions au fond

Il faut admettre que de telles conclusions de confirmation répondent évidemment aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile

.

C'est d'ailleurs souvent à tort qu'il est fait état de "conclusions banales de confirmation". Ces conclusions ne sont pas banales. Ce sont de véritables conclusions, reprenant l'argumentation des premiers juges. Donc, sauf à considérer que le jugement était banal...

La position du demandeur à l'incident revient donc à considérer que des conclusions de confirmation n'auraient aucune valeur, et ne vaudraient pas conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile. Cette thèse est pour le moins stupide étonnante. De telles écritures enfermeraient la partie qui ne pourrait plus conclure ultèreurement.

Pour le demandeur à l'incident, des conclusions par appropriation de motifs feraient obstacle à ce que la partie puissent à nouveau conclure. Thèse absurde s'il en est, et n'ayant aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.

Or, la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 3e 15 avr. 2008: Dalloz jurisprudence Viole ainsi l'art. 954, al. 4 C. pr. civ. l'arrêt qui retient que la partie n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal paritaire de baux ruraux, alors que, dans ses conclusions d'appel, cette dernière avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, lequel avait écarté pour incompétence cette demande indemnitaire).

D'autre part, pour se convaincre que la thèse du défendeur à l'incident est la bonne, il faut rappeler que par un de ses du avis du 21 janvier 2013 (Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004), la Cour de cassation a précisé que "les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance".

les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance

Il serait pour le moins crétin absurde de considérer que des conclusions d'appropriation de motifs ne vaudraient pas conclusions au sens de l'article 909 du Code de procédure civile, alors qu'auraient cette qualité des conclusions soulevant la caducité de l'acte introductif d'appel !!!

L'intimé a donc conclu, au sens de l'article 909 du CPC, quand bien même l'argumentation est succincte.

Il doit être considéré, évidemment, qu'un intimé ayant conclu dans son délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile, par des conclusions d'appropriation de motifs, peut conclure à tout moment de la procédure pour "compléter" ses précédentes conclusions au fond.

un intimé ayant conclu dans son délai, par des conclusions d'appropriation de motifs, peut conclure à tout moment de la procédure pour "compléter" ses précédentes conclusions au fond

Les conclusions de confirmation par appropriation de motifs n'ont pas un régime spécifique qui leur enlèverait valeur de conclusions. Le Code de procédure civile ne le dit pas, et le décret du 9 décembre 2009 dit décret "Magendie" ne l'a pas davantage prévu.

Les conclusions de confirmation par appropriation de motifs n'ont pas un régime spécifique

Au surplus, par avis du même jour, le 21 janvier 2013 (Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005), la Cour de cassation avait précisé que "dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens".

dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens

Ayant conclu dans son délai en s'appropriant les motifs du jugement, la partie pouvait conclure à nouveau, au besoin en développant de nouveaux moyens ou des moyens qui n'étaient pas contenu dans les premières conclusions... voire des demandes, mais c'est là un autre débat...

A suivre, mais si une ordonnance dit le contraire, je devrai demander au CNB le retrait de ma spécialisation en procédure d'appel à laquelle je suis bêtement si attaché.

 

 

Mise à jour le 9 septembre 2014 : suite de l'histoire

Très remonté - moi qui suis pourtant si posé - , je n'avais pas manqué de faire part de mon avis sur la question à la consoeur ayant eu l'audace l'idée de m'opposer un tel moyen de procédure... et ce d'autant que la consoeur en question est spécialiste de la procédure d'appel, ce qui l'excusait encore moins.

Finalement, après que le dossier ait été fixé à une audience d'incident, coup de théâtre : la consoeur a tout bonnement retiré l'incident, lequel vient donc d'être radié.

Un peu de frustration tout de même, car cela nous aurait fait de la jurisprudence en procédure civile, même si le résultat était attendu... encore que, comme dirait, "sur un malentendu...".

Mais d'un autre côté, ça m'embête toujours un peu de devoir conclure et plaider sur des incidents de procédure qui ne devraient pas exister.

Dans la même veine, nouvel incident d'un confrère - qui lui a l'excuse que n'avait pas la consoeur en question - qui a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité dans une procédure concernant l'appel d'une ordonnance de référé... mais c'est là une autre histoire, que je raconterai certainement un peu plus tard à l'occasion d'un prochain article... ce qui vous obligera à revenir nous voir ;-)

 

Mise à jour le 6 novembre 2014 : suite et fin !

Nouveau coup de théâtre. On dirait une mauvaise série télévisée...

Le demandeur s'était désisté de l'incident, désistement sur lequel je n'avais pas pris position.

Le Conseiller de la mise en état a considéré que "les circonstances du désistement ont contraint la société C... à conclure et il est inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés", et condamné en conséquence l'intrépide adversaire a 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cela est à mon avis justifié dès lors que j'aurai nécessairement dû facturer la rédaction de ces conclusions d'incident.

Tout est bien qui finit bien... pour mon client tout au moins, et c'est tout de même ce qui m'importe le plus...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

En vous lisant la procédure civile devient moins rébarbative et même ludique !!!

Et je ne désespère pas qu'un jour, la procédure civile devienne une spécialité à part entière. Et j'entends par là, une spécialité que n'importe quel avocat (enfin, pas n'importe lequel, seulement ceux qui répondraient aux critères, comme pour toute spécialité...) pourrait obtenir.

Il n'y a aucune raison que seuls les anciens avoués et collaborateurs avoués diplômés puissent s'en prévaloir, alors que des avocats "de souche" la méritent très certainement.

C'était un appel du pied à toute personne influente auprès du CNB, pour que la liste des spécialités soit complétée par celle en procédure civile...

J'ai adoré la crétinerie !!! Désolée la stupidité.
Tous les moyens sont bons y compris l'absurdité.

Alors, cette ordonnance ?
Nous sommes tous suspendus aux lèvres (pardon, à la plume) du Conseiller de la Mise en Etat...

Il faut distinguer la demande nouvelle qui peut être recevable sous condition, et l'appel incident qui doit être formé dans un délai déterminé actuellement de deux mois.

Une demande en augmentation ne pose pas de difficulté en terme de recevabilité, au regard de son caractère nouveau. Mais pour autant, si cette demande en augmentation de la condamnation de première instance s'apparente à un appel incident, elle doit être enfermée dans le délai de deux mois pour être recevable.

Ou alors, il ne s'agit pas d'un appel incident, ce qui serait le cas par exemple s'il était demandé une actualisation du préjudice en cours d'instance, auquel cas cette demande peut être présentée après le délai de l'article 909.

Quoi qu'il en soit, tout appel incident devra être enfermé dans le délai de l'article 909, alors que cela n'est pas nécessairement le cas pour une demande incidente.
Donc, toute la question sera celle de savoir si une demande est une demande incidente ou un appel incident.

VBD.

CL

Bonjour,

Une partie condamnée en première instance fait appel.
Les pièces n'ayant pas à être signifiées, et l'intimé n'étant pas représenté, la partie appelante n'a donc pas connaissance des pièces de son adversaire, et sur lesquelles repose le jugement.
Il peut donc lui être difficile de conclure au fond, sans les pièces adverses. Et pour peu qu'elle n'ait jamais eu en our connaissance de l'assignation (assignation PV 659, par exemple).
Donc, que peut donc faire cette partie si ce n'est de conclure à la réformation du jugement et au débouté du demandeur en l'absence des pièces ?
Il faut voir au cas par cas, mais cela me paraît possible, car entrant dans une certaine logique.
En revanche, cet appelant ne peut pas se contenter, dans ses conclusions, de demander la communication des pièces. L'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. Il faut donc que le magistrat, saisi des conclusions 908, soit en mesure d'annuler ou de réformer le jugement. Il ne peut le faire s'il lui est uniquement demandé d'enjoindre à l'adversaire de communiquer des pièces.

Cordialement,

Christophe Lhermitte

Bonjour,

Je permets de rebondir sur cette question car je me demande si des conclusions prises par un appelant non comparant en première instance et tendant à l'infirmation pure et simple du jugement en se prévalant du défaut de communication de pièces de la partie adverse peuvent valoir conclusions 908.

Bien cordialement.

Mon cher confrère
Faire comprendre que lorsque l'on sollicite la confirmation d'une disposition d'un jugement, il n'est plus possible de demander une augmentation des dommages et intérêts sur la base des articles 565 et suivants du cpc après le délai de 909?

Je ne parviens pas à comprendre que celui qui a obtenu gain de cause en première instance quant à l'obtention de ses dommages et intérêts , qui a sollicité dans le délai de 909 du cpc, la confirmation de la décision, ne puisse pas, par la suite, après le délai du 909, solliciter l'augmentation des dommages et intérêts obtenus sur le fondement de 565 du cpc comme étant une demande qui tend aux mêmes fins qu'en première instance.
Et ce alors que celui qui n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait en première instance peut, en appel, dans le délai de 909, réclamer la somme qu'il souhaitait obtenir et, dans un second jeu d'écriture, postérieur au délai 909, modifier sa demande pour modifier à la hausse sa demande des dommages et intérêts toujours sur le fondement de 565 du cpc.