Encore un qui est sauvé in extremis (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.312) :

« Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes, l’arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l’infirmation de celui-ci et énumère une série de « demandes de juger » sans mentionner aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
9. En statuant ainsi, alors que Mme [M] [W] née [S] et M. [J] [S] soulevaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l’irrecevabilité à agir de la société, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur cette prétention, a violé le texte susvisé.
»

Par chance, l’avocat avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’action irrecevable.

Mais notre appelant est sur le fil.

La cour d’appel de renvoi devra se prononcer sur l’irrecevabilité.

Bien évidemment, dans ses conclusions 1037-1, l’appelant aura pris soin de changer ses « juger » en prétentions.

Mais alors, il y aura un petit problème ?. Ces prétentions, devant la cour d’appel, n’avait pas été formées dans le délai 908.

Par conséquent, je suis d’avis que si l’irrecevabilité ne passe pas, les autres demandes ne devraient pas être examinées puisqu’elles sont formées tardivement.

Plus qu’à espérer ? pour l’appelant que son moyen d’irrecevabilité est béton !

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Auteur: 
Christophe Lhermitte