Cet arrêt de cassation est extrêmement intéressant (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-14.480, Publié au bulletin) :

« 7. En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

8. Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.

10. Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.

11. L’appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.

12. Ayant, d’une part, relevé que les appelants n’avaient notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à M. [K], avocat, alors que la société intimée ne l’avait alors pas constitué et que les appelants n’avaient pas reçu l’avis de constitution de leur adversaire, faisant ainsi ressortir, par cette considération, que les appelants n’avaient pu légitimement croire que la société intimée avait constitué un avocat, et, d’autre part, exactement retenu qu’il importait peu à cet égard que le greffe n’ait pas adressé aux appelants un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, ou ait mentionné à tort sur un avis le nom d’un avocat constitué, c’est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel.

13. Le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche. »

Il y a deux points essentiels, à mon sens, dans cette décisions :

  • « Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. »
  • « (…) dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé (…) ».

 

C’est très instructif, ce que nous dit ici la Cour de cassation.

Et cela questionne sur un point sur lequel nous pouvons légitimement nourrir des interrogations ?

Si l’appelant reçoit non pas la notification d’un acte de constitution, mais des conclusions de l’avocat de l’intimé, alors que, jusqu’alors, l’avocat de l’appelant ignorait que l’intimé avait constitué un avocat.

L’avocat de l’appelant doit-il alors tenir compte de ces conclusions ?

Peut-il, doit-il, considérer que la partie intimée est alors représentée par cet avocat qui notifie des conclusions ?

Au regard de la règle rappelée par la Cour de cassation, nous pouvons en douter.

Le « à l’exclusion de tout autre acte » devrait exclure l’acte que sont les conclusions.

Cela remet en question ce principe selon lequel « les conclusions valent constitution ».

Sur cette problématique, j’ai déjà eu l’occasion de dire ce que j’en pensais, dans un article parue il y a quelques années déjà dans la Gazette du Palais.

Ce principe, je considère qu’il ne vaut pas grand chose, et que l’avocat doit en tout état de cause notifier un acte de constitution.

Pour rappel, ce principe n’est pas inscrit dans le Code de procédure civile, contrairement à ce que peuvent croire certains confrères ou consoeurs.

Nous le trouvons dans un arrêt de… 1979 ?, au surplus dans une instance introduite avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile.

En conséquence de cet arrêt, nous devons conseiller aux confrères et consoeurs, qui s’aperçoivent qu’une avocat s’est seulement « enregistré » au greffe, de considérer que l’intimé n’a aps constitué avocat, et qu’il est défaillant. Il faudra donc signifier les conclusions, ou la déclaration d’appel, à la partie elle-même, non à son avocat (qui n’est pas constitué).

Et si l’appelant reçoit d’un avocat des conclusions, sans avoir reçu préalablement reçu notification d’un acte de constitution alors… ?‍♂️

… la Cour de cassation ne nous dit pas quoi faire ??

Si l’avocat n’a pas notifié son acte de constitution, alors ces conclusions sont… ?… nulles pour irrégularité de fond ? En effet, cet avocat n’aurait pas le pouvoir de représenter la partie intimée ?

Il serait donc opportun, dans ce cas, d’aller en incident devant le conseiller de la mise en état en nullité des conclusions, et par voie de conséquence en irrecevabilité 909 ?

Et l’appelant devra-t-il nénamoins signifier les conclusions à la partie elle-même ? Pas certain… mais pas certain non plus du contraire.

Je verrai comment je ferai la prochaine fois que le problème se posera…

… et il se posera, car nous voyons encore des confrères et consoeurs qui n’ont pas compris qu’un enregistrement au greffe n’est aps suffisant.

Et pourtant, cela n’est pas nouveau.

L’article 960 n’a guère bougé sur ce point depuis l’entrée en vigueur du CPC.  Donc, depuis au moins 40 ans, l’avocat de l’intimé informe l’avocat de l’appelant de sa constitution par la notification d’un acte de constitution, et dont il remet copie au greffe. Et ce qui est remis au greffe n’est pas l’acte de constitution, mais la copie de cet acte qui est en tout état de cause un acte notifié entre avocat, et seulement entre avocat (ou défenseur syndical en matière prud’homale).

Je suivrai avec intérêt l’évolution de cette jurisprudence. Nous verrons à terme si les conclusions valent constitution… J’attends la réponse depuis quelques temps, déjà…

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

Faut-il considérer que cet

Faut-il considérer que cet arrêt revient sur la solution posée dasn celui du 25 mars 2021 (n°18-13940): "8. La notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l'appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l'avocat que celui-ci a constitué."

A moins qu'il ne faille distinguer selon que l'avocat de l'intimé a totalement omis de se constituer, auquel cas la signification des conclusions à partie s'impose (arrêt du 2 décembre), ou qu'il s'est constitué mais irrégulièrement (par ex., LRAR au lieu de RPVA), auquel cas une option s'ouvre entre signification à l'intimé et notification à l'avocat ayant tenté de se constituer pour lui (arrêt du 25 mars) ?
 

Portrait de Christophe Lhermitte

Vous posez la bonne question,

Vous posez la bonne question, et une lecture en l'état semblerait dire que l'appelant ne peut plus se contenter de cet enregistrement pour disposer d'une option.

Dans ces confitions, je crois bien que je vais systématiquement ignorer tout enregistrement, en signifiant directement à la partie.

C'est l'option que j'avais prise dès 2012, ce qui ne constituait pas la pratique majoritaire... J'ai toujours considéré que cet enregitsrement ne m'était pas opposable, et que le risque était que l'on pouvait me reprocher d'avoir tenu compte d'une constitution alors qu'aucun acte ne m'avait été notifié.

Finalement, je constate que l'option prise n'était pas si mauvaise...

En tout état de  cause, tous ces éléments méritent d'être examinés plus avant, pour déterminer précisément dans quel cas l'appelant disposera de l'option, et des cas pour lesquels il devra faire fi que tout enregistrement.

Il me semble que la

Il me semble que la probélmatique se pose encore plus souvent entre intimés, lorsqu'il y a plusieurs intimés.

En effet, l'avocat qui se constitue pour un intimé notifie généralement sa constitution à l'avocat de l'appelant, mais pas forcément aux avocats des autres intimés (car il faut rentrer dans le dossier RPVA pour voir qui est déjà constitué ou non). Dans ce cas, un intimé peut-il notifier ses conclusions à l'avocat d'un co-intimé qui ne lui a pas explicitement notifié sa constitution ? Ou bien doit-il obligatoirement signifier à la partie co-intimée ?

Pire encore : le premier avocat d'intimé qui se constitue notifie sa constitution à l'avocat de l'appelant. Mais quand ensuite l'avocat d'un co-intimé se constitue et notifie sa constitution à l'avocat de l'appelant et à l'avocat de l'intimé déjà constitué, ce dernier doit-il en retour notifier aussi une constitution au nouvel avocat constitué (lequel vient précisément de lui notifier une constitution) ?

Tout cela risque de devenir ubuesque si l'on pousse jusqu'au bout le raisonnement.

Portrait de Christophe Lhermitte

La notification de l'acte de

La notification de l'acte de constitution entre intimés est problématique, et non réglée par le code.

Cela est dommage.

Il faudtrait que l'appelant informe les autres intimés des notifications reçues, de manère à permettre cette notificaiton de constitution entre intimés.

Cette info, nous pouvons la récupérer sur les conclusions de l'appelant, qui précisent alors si les autres intimés ont constitué avocat;