Alors, ça, ce n’est pas nouveau, mais nous constatons bien souvent que ce n’est toujours bien entré dans la tête des confrères et consoeurs.

Je vous livre l’arrêt, et on en discute (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-18.225) :

« Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s’accompagner de leur réouverture.
9. L’arrêt ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d’intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement.
10. En statuant ainsi, alors qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d’appel, qui ne pouvait révoquer l’ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; »

Nous le savons depuis très très longtemps. Lorsque le juge révoque la clôture dans sa décision, il rouvre les débats. Il le fait avec ou sans renvoi à la mise en état, mais ça c’est une autre histoire… qui au demeurant pose d’autres questions tout aussi intéressantes et bien souvent ignorées…

Donc, si nous voulons que l’ordonnance de clôture soit révoquée sans réouverture des débats, il faut qu’elle le soit (révoquée)… avant l’ouverture des débats.

Mais alors, qui va la révoquer ⁇

La cour d’appel ? Le conseiller de la mise en état ?

Evidemment, c’est le conseiller de la mise en état qui y procède.

Par conséquent, il faudrait arrêter avec des conclusions de révocation de clôture adressées à la cour d’appel « Plaise à la cour » ?

De telles conclusions ne pourront être examinées que par la cour d’appel, ce qui oblige à une réouverture des débats qui n’arrangent souvent personne.

Donc, pour bien faire, il faut demander au CME, qui n’est pas dessaisi, de révoquer l’ordonnance de clôture, par des conclusions de procédure.

Lorsque l’affaire vient à l’audience, le président enfile sa casquette ? CME et peut révoquer l’ordonnance de clôture, et prononcer la clôture à l’audience. Les débats peuvent alors être ouverts, et tout va pour le mieux.

Donc, il faut aussi oublier ces conclusions qui demandent la révocation et subsidiairement le rejet des conclusions tardives. Cette tardiveté, sauf à considérer que ce rejet est vu comme une irrecevabilité, ce qui n’est pas tranché selon moi, est à soumettre à la cour d’appel, par des conclusions de procédure.

C’est compliqué tout ça, mais pas le choix si l’on veut que tout soit réglé à l’audience, et éviter les cassations pour ce motif.

Au passage, s'il s'agit d'un jugement de première instance, cela ouvrira un appel annulation pour non-respect de cette règle.

Il ne faut pas négliger les arrêts non publiés. L’absence de publication ne signifie que l’arrêt n’a aucune portée.

D’ailleurs, n’aurait-il pas fallu un publication au regard des mauvaises pratiques en cours ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

Si la révocation de l

Si la révocation de l'ordonnance de clôture se fait à l'audience, est-ce qu'elle implique nécessairement un renvoi au magistrat qui était chargé de la mise en état, ou est-ce que la formation de jugement peut elle-même procéder à cette mise en état (si c'est la seconde hypothèse qui doit être retenue, quid des pouvoirs en principe exclusifs du JME/CME ?).