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Intimée sur un appel, une partie avait conclu le 21 février 2012 soit le lendemain du délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile, l'avocat ayant tenu compte de l'injonction de conclure émanant du greffe et portant une date erronée, sans tenir compte de la notification des conclusions par huissier à la partie elle-même, en date du 20 décembre 2012.

L'appelant avait naturellement saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de ces conclusions remises et notifiées le lendemain de l'expiration du délai de deux mois, étant au besoin précisé que le 20 février 2012, date d'expiration du délai de deux mois, ne tombait pas un jour férié.

 

L'intimé n'avait élevé aucune contestation particulière, se contenant d'invoquer l'injonction de conclure.

Il ne discutait ni la régularité de l'acte de notification des conclusions à la partie intimée, ni même la date d'expiration du délai de l'article 909 du Code de procédure civile (et qui du reste ne souffrait aucune discussion).

L'appelant n'avait aucun doute quant à la décision qui devait être rendue, et ce d'autant que l'intimé se contentait d'affirmer qu'il avait conclu dans le délai en rappelant l'injonction de conclure émanant du greffe.

 

Par ordonnance de mise en état du 9 mai 2012 ((CA Rennes, 3e Chambre Commerciale, OCME, R.G. 11/06390, Société SAUCISSERIE D’AQUITAINE SAS c/ SNC CETEVIC), le Conseiller de la mise en état a statué en ce sens :

"Considérant que l’intimée a conclu dans le délai qui lui était imparti, que ses conclusions sont recevables"

Par cette ordonnance sans véritable motivation, le Conseiller de la mise en état a, fort curieusement, déclaré recevables les conclusions de l'intimé.

Le Conseiller de la mise en état a donc implicitement décidé que le délai pour conclure en réponse pouvait être de deux mois et un jour, ce qui manifestement est contraire aux dispositions issues du décret dit "Magendie".

L'appelant ne pouvait accepter cette ordonnance de mise en état manifestement contraire aux textes.

Il est rappelé au besoin que si l'article 911-1 du Code de procédure civile permet au Conseiller de la mise en état d'impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 et 909 du Code de procédure civile, il ne lui permet pas en revanche d'allonger ces délais, de sorte que l'injonction de conclure à une date postérieure au délai ne dispense pas la partie de respecter les délais impartis par les textes.

Cependant, l'appelant, au regard des dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile, ne peut déférer cette ordonnance à la Cour, le déféré n'étant ouvert en l'espèce qu'aux seules ordonnances ayant déclaré les conclusions irrecevables.

Cette ordonnance, qui a autorité de la chose jugée au principal (art. 914 in fine du Code de procédure civile) n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond (art. 916 alinéa 1er du Code de procédure civile).

L'intimé voit donc ses conclusions sauvées par cette ordonnance.

Par la même occasion, l'avocat qui avait loupé le délai échappe à la mise en cause de sa responsabilité.

Tout pouvait se terminer à ce stade : l'appelant ne pouvait pas contester la recevabilité de ces conclusions devant la formation collégiale de la Cour, et l'intimé pouvait par conséquent soutenir ses conclusions au fond pour s'opposer à l'appel.

Rappelons que si les conclusions avaient été déclarée irrecevables, la Cour ne se serait alors prononcée qu'au vu des conclusions de l'appelant, et seul l'avocat de l'appelant aurait pu plaider devant la Cour. '

A priori, cette décision est donc en tout point conforme aux intérêts de l'intimé.

Cependant, ce cadeau fait à l'intimé n'en est peut-être pas nécessairement un. En effet, ce faisant, en se prononçant par une décision qui manifestement est contraire au texte, et en admettant des conclusions hors délai, le Conseiller de la mise en état a offert à l'appelant, et au seul appelant, un efficace moyen de cassation.

Au final, même si cette ordonnance de mise en état est défavorable a priori à l'appelant, elle lui permettra aisément d'aller en cassation si sur le fond la décision lui est défavorable.

En effet, l'appelant pourra, en fonction de la décision qui sera rendue sur son appel, décider de soumettre à la censure de la Cour de cassation, cette ordonnance de mise en état.

En l'espèce, il est certain que la Cour de cassation ne pourra que décider de casser une ordonnance qui a déclaré recevable des conclusions remises et notifiées hors délai.

Au surplus, le défaut de motivation constitue également un moyen de cassation (art. 455 du Code de procédure civile).

Dans de telles conditions, l'intimé qui avait conclu hors délai n'avait-il pas intérêt à ce que ses conclusions soient déclarée irrecevables, et à espérer que la Cour confirme le jugement sur le fond ?

De plus, la Cour se prononcera sur le fond tout en ayant conscience que sa décision a toutes les chances d'être cassée sur un moyen de procédure, si elle ne donne pas satisfaction à l'appelant ?

Il apparaît en définitive qu'il pourra être dangereux d'essayer de sauver de cette manière des conclusions d'intimé régularisées hors délai.

 

La rédaction de l'article 916 du Code de procédure civile, en ce qu'elle ne permet pas un déféré de toute ordonnance statuant sur la recevabilité des conclusions, est discutable.

Il est certainement préférable du purger dès l'instance d'appel tout problème de procédure, sous peine de retarder l'issue du procès et de donner à l'appelant un moyen de cassation dont il pourra se servir en fonction de l'arrêt au fond.

En outre, les juges d'appel pourront se prononcer avec davantage de sérénité s'il a été statué sur tous les moyens de procédure.

Un toilettage du décret du 9 décembre 2009 serait heureux, lequel pourrait entre autre passer par une modification de l'article 916 du Code de procédure civile.

 

Mise à jour le 15 mai 2013 : un pourvoi est effectué, l'arrêt au fond étant défavorable à l'appelant. A suivre donc...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

De mémoire, il ne me semble pas.

Je tâcherai de ne pas oublier de mettre en ligne un petit commentaire si un arrêt de cassation intéressant intervient.

Cordialement,

CL

Cher Maître,

La décision de la Cour de cassation a-t-elle été rendue depuis ?

Au plaisir de vous lire,