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Prenant le contre-pieds des juges bordelais, les juges toulousains ont considéré que la notification des conclusions par le RPVA ne pouvait être imposée à l'avocat destinataire, le consentement exprès de l'avocat à ce mode de communication ne pouvant se présumer.

Par une décision en date du 4 décembre 2012 (CA Toulouse 3e chambre section 1, 4 décembre 2012, arrêt n° 573/12, RG n° 12/04955 SARL SOCIETE STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION S.I.C. C/ SARL GARONA VILLA), la Cour d'appel de Toulouse a statué en ce sens :

Contrairement à l'opinion du premier juge, la notification par le biais du RPVA de ses conclusions au conseil de la S.A.R.L. S.I.C. de la part de la S.A.R.L. GARONA VILLA est irrégulière et ne peut dès lors produire les effets d'une notification obéissant aux prescriptions des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile auxquels renvoient les articles 671 et suivants de ce code. En effet, dans l'état actuel du droit , le recours au RPVA ne peut se faire, s'agissant de la notification entre avocats de leurs conclusions, qu'en cas d'accord express et non tacite de l'avocat destinataire, étant relevé que cet accord ne peut en aucun cas être tacite ou se présumer et qu'il ne peut dès lors résulter de la seule inscription de l'avocat destinataire à 'e-barreau' ou de l'adhésion de ce dernier au RPVA, le seul fait de devenir attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français étant insusceptible de caractériser une présomption d'acceptation de l'utilisation de la voie électronique en vue de la notification de conclusions . Or, alors qu'aucune disposition n'impose de recourir à une notification des conclusions entre avocat par ce procédé, les dispositions en vigueur ne faisant pas obligation de recourir à ce mode de signification mais se bornant à énoncer qu'un tel mode est possible, notamment dans le ressort de la Cour d'Appel de Toulouse, force est de relever qu'il n'est nullement justifié d'un accord express du conseil de la S.A.R.L. S.I.C. qui porterait sur un tel mode de signification. Par ailleurs, et à titre superfétatoire, force est de relever également que le magistrat chargé de la mise en état auprès de la 1ère Chambre Section I de la Cour d'Appel de Toulouse ne pouvait se fonder sur l'absence de grief subi par la S.A.R.L. S.I.C alors que cet élément est sans emport sur une éventuelle irrecevabilité qui devait être prononcée, au vu de ce qui précède, et ce peu important l'existence ou non d'un grief résultant de l'irrégularité de la notification de ses conclusions par la S.A.R.L. VILLA GARONNA le 15/6/2012.

 

Cette position toulousaine, au rebours de celle de Bordeaux, fait une application stricte du droit et en cela, elle ne peut qu'être approuvée, même s'il est vrai qu'elle reste dangereuse en ce qu'elle peut créer une certaine insécurité.

Cet arrêt confirme les réserves faites il y déjà quelques mois (Recueil Dalloz n° 25 du 28 juin 2012, C. Lhermitte).

La Cour de Toulouse va même très loin dès lors qu'il en ressort que même dans les cours d'appel concernées par l'arrêté du 18 avril 2012, la notification des conclusions par voie électronique peut être contestée, ce qui était le cas de la Cour d'appel de Toulouse (voir l'article 5 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Il est à noter que depuis l'arrêté du 20 décembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013, toutes les cours d'appels, hormis Papeete et Nouméa, sont concernées par l'arrêté du 30 mars 2011.

Si la remise des conclusions par voie électronique est imposée par l'article 930-1 du Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2013, le problème de la notification entre auxiliaires de justice par voie électronique reste posé. Au même titre que la notification directe de l'article 673 du Code de procédure civile ne peut être imposée, la notification par voie électronique dans les conditions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté du 30 mars 2011 ne peut pas l'être davantage.

La plateforme e-palais récemment présentée par les huissiers prend donc tout son sens et il est certain que les huissiers ont dû lire cette décision toulousaine avec un plaisir certain et compris.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Attention à replacer cette décision dans son contexte temporel. C'est à dire qu'elle peut s'appliquer pour des écritures signifiées dès avant le 1er janvier 2013, dans une matière avec représentation obligatoire.
mais depuis le 1er janvier 2013, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique".

Attention à la replacer aussi dans son contexte spacial propre à la Cour d'Appel de TOULOUSE. En effet, la Cour d'Appel de PARIS a précisé que l'envoi des conclusions par voie électronique via RPVA valait notification directe.
La Cour d'Appel d'ORLEANS est allée encore plus loin puisque, à deux reprises, elle a estimé valable des conclusions adressées via RPVA avant le 1er janvier 2013, sans aucun accord exprès des avocats destinataires, mais du fait de l'existence d'une convention Barreau - Cour, laquelle est non avenue selon les propres services de la Chancellerie...

Tout est clair entre la Seine, la Garonne et la Loire...

Cordialement

Alexis Devauchelle, Avocat ancien avoué
www.appel-avocat.com

Oui, mais 930-1 concerne la "remise" des conclusions, pas leur notification.

Cette disposition ne concerne donc aucunement la "notification" des conclusions entre auxiliaires de justice.

Par conséquent, cette décision toulousaine reste d'actualité, rien n'ayant changé depuis, hormis la généralisation de l'arrêté du 30 mars 2011 à l'ensemble des cours d'appel.

Par ailleurs, la CA de Paris a décidé à plusieurs reprises, en 2012, de déclarer irrecevables des conclusions notifiées via le RPVA, à l'instar de la Cour d'appel de Colmar en janvier 2012.

Enfin, les conventions passées avec les cours d'appel ne peuvent à mon avis que concerner les "remises" et "envois", c'est-à-dire les relations entre les avocats et la juridiction d'appel, et aucunement les "notifications", c'est-à-dire les échanges entre avocats.

Bonjour confrère,

Pourriez-vous me donner la référence des deux arrêts cour d'appel de Paris et d'Orléans car je me trouve actuellement dans cette situation où le confrère m'oppose qu'il n'a pas donné son consentement exprès au RPVA et donc que mes conclusions (notifiées avant le 1er janvier 2013 )
sont irrecevables.
Avec mes remerciements anticipés. bien confraternellement.