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Voir aussi Gazette du Palais n° 55 à 57 du 24 au 26 février 2013, Doctrine, "Absence de communication simultanée des pièces : les parades à l'avis de la Cour de cassation du 26 juin 2012" par Christophe Lhermitte

 

Par son avis du 26 juin 2012, qui a suscité non sans raison un certain malaise chez les avocats, la Cour de cassation a considéré, au regard de l'article 906 du Code de procédure civile, que :

"doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions".

Certains avocats se sont engouffrés dans la brèche qui semblait ainsi ouverte, voulant profitant de cet avis soit pour tenter de mettre l'appelant en difficulté, soit pour sauver une procédure mal engagée. En effet, il a pu être tentant, pour un avocat ayant loupé le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, de se prévaloir de cet avis soit pour conclure à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ou à la caducité de la déclaration d'appel, soit pour soutenir que le délai de deux mois de l'article 909 n'avait pas commencé à courir en l'absence de communication simultanée des pièces. Quelques mois après cet avis, les cours d'appel ont donc eu l'occasion de se prononcer sur cette question de la simultanéité des pièces au regard de l'avis de la Cour de cassation. La jurisprudence des juges du fond, qui se révèle être pleine de bon sens, nous éclaire sur les sanctions encourues en cas d'absence de communication simultanée des pièces, et sur les conditions dans lesquelles ce moyen peut être invoqué et le cas échéant accueilli.

  • La sanction du défaut de communication simultanée des pièces

Il est tout d'abord souligné que l'article 906 du Code de procédure civile n'édicte aucune sanction en cas de communication non simultanée des pièces avec les conclusions (CA Aix-en-Provence 29 octobre 2012 ; CA Paris 23 novembre 2012 ; CA Montpellier 5 décembre 2012) et la Cour de cassation, dans son avis du 26 juin 2012, n'a elle-même pas prévu l'irrecevabilité des conclusions ou la caducité de la déclaration.

La sanction du défaut de simultanéité dans la communication des pièces et des conclusions ne saurait en aucun cas être le rejet des conclusions voire la caducité de la déclaration d'appel, ou même des demandes, comme les juges du fond ont eu l'occasion de le préciser, et de manière unanime, à de nombreuses reprises (CA Pau 26 septembre 2012 ; CA Lyon 2 octobre 2012 ; CA Montpellier 3 octobre 2012 ; CA Dijon 25 octobre 2012 ; CA Aix-en-Provence 29 octobre 2012 ; CA Aix-en-Provence 13 novembre 2012 ; CA Paris 16 novembre 2012 ; CA Aix-en-Provence 19 novembre 2012 ; CA Versailles 20 novembre 2012 ; CA Versailles 20 novembre 2012 ; CA Toulouse 27 novembre 2012 ; CA Montpellier 5 décembre 2012).

Il ne saurait davantage être question de proroger le délai laissé à l'intimé pour conclure et former appel incident, lequel délai court en tout état de cause à compter de la notification des conclusions de l'appelant à la partie intimée (CA Montpellier 3 octobre 2012 ; CA Montpellier 5 décembre 2012 ; voir cependant l'arrêt très contestable de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 13 novembre 2012 qui a pu admettre que le délai de deux mois n'avait pas couru). Cela est conforme en tout point au texte, l'article 909 du Code de procédure civile prévoyant que le délai de deux mois laissé à l'intimé court à compter de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé. Les juges ne sauraient ajouter au texte et faire courir le point de départ du délai à partir d'un évènement autre que la notification des conclusions de l'appelant.

De plus, l'incompétence du [conseiller de la mise en état|tag:conseiller de la mise en état] pour se prononcer sur la sanction de l'absence de communication de pièces confirme qu'il ne saurait accorder une prorogation du délai non prévue par les textes.

Au mieux, la sanction de l'absence de simultanéité pourrait-elle être l'irrecevabilité des pièces non communiquées (voir en ce sens CA Montpellier 3 octobre 2012), mais sous conditions.

Pour apprécier l'avis de la Cour de cassation, il ne faut pas perdre de vue quel est l'esprit de la loi, et l'objectif recherché dans cette disposition prévoyant de communiquer spontanément et simultanément ses pièces.

L'objectif est de permettre à la partie d'être en mesure de conclure et le cas échéant de former appel incident dans le délai imparti, soit dans le délai de deux mois des conclusions de l'appelant pour l'intimé.

Comme toute règle de procédure, il existe un objectif et l'application de cette règle de procédure doit être faite conformément au but recherché.

Derrière cette obligation se trouve donc le principe de la contradiction des articles 15 et suivants du Code de procédure civile, et le principe de loyauté.

Le manquement à la communication simultanée des pièces doit être examiné à la lueur des seules dispositions relatives au respect du contradictoire et à la communication des pièces (voir par exemple CA Versailles 20 novembre 2012 ; CA Paris 23 novembre 2012 : "la combinaison de ces deux textes (906 et 909 du Code de procédure civile) fait que la communication des pièces par l'appelant doit intervenir de telle sorte que l'intimé puisse conclure dans le délai de deux mois suivant la signification des conclusions. A défaut, il serait porté atteinte au principe posé par l'article 15 du code de procédure civile qui énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'").

Ainsi, doivent être écartées des débats des pièces dont la communication ou l'absence de communication n'a pas permis d'en débattre contradictoirement, et ont empêché la partie destinataire de ces pièces de conclure utilement.

Dans un tel cas, et dès lors que la partie intimée a dû conclure dans le délai de deux mois sans avoir pu disposer des pièces de l'appelant, ces pièces communiquées en violation du principe de la contradiction et de loyauté peuvent être rejetées (CA Dijon 25 octobre 2012 ; CA Dijon 20 novembre 2012).

En revanche, lorsque la partie intimée a pu conclure dans le délai qui lui est imparti, et notamment en "critiquant successivement le contenu de chacune des pièces visées" (CA Aix-en-Provence 29 octobre 2012), il ne saurait y avoir lieu à écarter de telles pièces qui ont évidemment été soumises à la libre discussion des parties (CA Paris 23 novembre 2012 : "(l'intimé) qui devait conclure dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant, c'est à dire le 15 avril 2012, au plus tard, disposait donc d'un délai de neuf jours après réception des pièces de (l'appelante), mais du fait du report de la date de clôture par le magistrat chargé de la mise en état, il a disposé de suffisamment de temps pour conclure utilement au vu des pièces communiquées, certes, tardivement, en méconnaissance de l'article 906 du code de procédure civile et le principe du contradictoire a été respecté" ; voir aussi CA Montpellier 5 décembre 2012 : "il convient d'ailleurs de relever que (l'intimé) a finalement conclu le 12 juin 2012, soit avant d'avoir eu communication des pièces de (l'appelante), ce qui démontre qu'il n'avait pas besoin des pièces adverses pour conclure à la confirmation du jugement déféré et qu'il pouvait donc aisément y procéder dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante").

Cette position jurisprudentielle est en parfaite conformité avec l'esprit du Code de procédure civile. Il ne saurait y avoir rejet de pièces alors même que l'intimé a été en mesure de conclure utilement dans le délai qui lui était imparti.

Dans ces cas, il est manifeste que le principe de la contradiction est respectée, ainsi que le devoir de loyauté, et rien ne justifierait que ces pièces puissent être rejetées.

La partie intimée ne justifierait alors d'aucun grief résultant de l'absence de communication des pièces simultanément avec les conclusions dans la mesure où cette partie a été en mesure de conclure (CA Versailles 20 novembre 2012).

Il existe cependant des cas dans lesquels le rejet des pièces serait justifié.

Ainsi, il pourrait être envisageable de rejeter des pièces dès lors qu'aucun bordereau n'est produit attestant de la communication des pièces à la partie adverse, que ce soit en première instance ou en appel, et ce dès lors que cette communication est contestée par la partie adverse (voir par exemple CA Paris 4 décembre 2012).

En pareil cas, il apparaît conforme à l'esprit du texte d'écarter de telles pièces dont il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à la connaissance de la partie adverse, et que cette dernière a pu en débattre contradictoirement.

En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler qu'une partie qui n'a pas reçu communication des pièces de l'appelant peut toujours conclure, nonobstant cette communication. En effet, il appartient à cette partie de conclure, dans le délai imparti, à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'appelante pour absence de communication de pièces venant les soutenir (CA Lyon 2 octobre 2012).

Enfin, n'oublions que la Cour de cassation a jugé de longue date que des pièces visées dans les conclusions d'une partie sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites aux débats (Civ. 2e 11 octobre 1989, Gaz. Pal. 1989.2.Pan. 182).

Cette jurisprudence doit être maintenue, sans que l'avis de la Cour de cassation ne puisse l'anéantir.

Bien évidemment, mais est-il besoin de le rappeler, les pièces visées ne sauraient être des pièces de procédure, comme l'est un jugement, une assignation, voire le rapport d'expertise, dont les parties ont nécessairement connaissance (voir en ce sens CA Aix 25 octobre 2012).

  • La compétence à sanctionner le défaut de communication simultanée des pièces

Nombreux sont ceux qui ont tenté de soulever cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, ce qui a une certaine logique dès lors qu'il s'agissait souvent de tenter de sauver un délai : l'intimé qui a omis de conclure dans le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile se prévaut alors de l'absence de communication des pièces.

L'irrecevabilité des pièces non communiquées voire des conclusions, même si l'on a vu que cette sanction ne saurait s'appliquer, constitue une fin de non-recevoir.

Or, sauf disposition spécifique, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur un fin de non-recevoir (Cass., avis 13 février 2012, BICC 15 mars 2012).

Les juges du fond ont naturellement statué dans le même sens concernant l'irrecevabilité des conclusions et des pièces au regard des dispositions de l'article 906 du Code de procédure civile, considérant que la sanction éventuelle au manquement à l'obligation de communication simultanée des pièces relève de la seule appréciation de la formation collégiale de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état (CA Aix-en-Provence 9 octobre 2012 ; CA Aix-en-Provence 29 octobre 2012 ; CA Paris 16 novembre 2012).

Parce qu'un texte le prévoit expressément, le conseiller de la mise en état peut statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions (articles 911-1 et 914 du Code de procédure civile), déclarer un appel irrecevable (article 914 du Code de procédure civile), exerçait tous pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et la production des pièces (article 770 du Code de procédure civile), statuer sur les exceptions de procédure , les incidents mettant fin à l'instance (article 771 du Code de procédure civile). Mais aucun texte ne donne pouvoir au conseiller de la mise en état de rejeter des pièces.

La Cour de cassation dans un récent avis du 21 janvier 2013 a considéré que "le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions".

En conséquence, l'intimé qui se trouve en difficulté pour n'avoir pas conclu dans le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile ne pourra tenter de sauver sa procédure devant le conseiller en état en soulevant ce moyen qui relève de la seule compétence de la formation collégiale de la cour d'appel.

L'autre conséquence de cette incompétence du conseiller de la mise en état, au profit de la formation collégiale de la cour d'appel, est qu'il ne peut être soutenu que le délai de l'article 909 a été prorogé en l'absence de communication des pièces par l'appelant.

Se posera la question de savoir toutefois si ce moyen ne devait pas être impérativement soulevé, sous peine d'irrecevabilité, dans les conclusions de l'article 909 du Code de procédure civile, c'est-à-dire dans les conclusions régularisées dans le délai de deux mois par l'intimé.

  • Le moment pour soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de communication simultanée des pièces

Tout d'abord, il est rappelé que le défaut de communication simultanée des pièces ne saurait être invoqué dans le cadre de l'appel d'une décision relevant des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile (procédure dite d'urgence), dès lors que les délais des articles 908 et 909 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas dans un tel cas (CA Paris 8 novembre 2012).

La question se pose de savoir si la demande de rejet de pièces ne doit pas être soulevée dans les conclusions de l'article 909 du Code de procédure civile.

Si l'intimé ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le délai de deux mois des conclusions de l'appelant, alors qu'il avait connaissance de la difficulté, peut-il conclure au rejet des pièces dans des conclusions ultérieures, régularisées après l'expiration du délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile ?

La jurisprudence ne semble pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur cette question, mais il y a une logique à exiger de l'intimé qu'il présente ce moyen dès ses premières conclusions.

En effet, même si les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, comme le prévoit l'article 123 du Code de procédure civile, ce texte doit être apprécié au regard de l'article 909 du Code de procédure civile qui impose à l'intimé de conclure dans le délai de deux mois. Tout comme l'appelant doit conclure dans le délai de trois mois de son appel, sans pouvoir ultérieurement élargir son appel après ce délai, l'intimé devrait pareillement présenter l'ensemble de ses moyens et prétentions dans les conclusions de l'article 909 du Code de procédure civile, c'est-à-dire dans le délai de deux mois des conclusions de l'appelant.

Cela se justifie d'autant plus que, pour mériter le rejet, l'absence de communication de pièces de l'appelant doit l'avoir empêché de conclure utilement.

Il devrait donc former son moyen d'irrecevabilité dans ses "conclusions 909".

À défaut de le faire, c'est précisément que l'intimé a été en mesure de conclure, auquel cas, comme cela a été vu supra, il n'y a pas lieu de rejeter les pièces de l'appelant.

  • La régularisation du manquement à l'obligation de simultanéité

Par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue qu'au vu des dernières écritures, lesquelles, aux termes du même article, doivent contenir un bordereau récapitulatif des pièces.

Comme la Cour d'appel de Paris a pu l'admettre, l'appelant peut régulariser l'absence de communication de pièces avec les premières conclusions en communiquant ultérieurement les pièces avec les dernières conclusions (CA Paris 22 novembre 2012 : "aucune disposition du code précité n'interdit qu'à l'occasion d'un nouvel échange de conclusions, les parties communiquent simultanément leurs pièces ou même de nouvelles pièces, respectant ainsi l'obligation générale de loyauté des débats et du contradictoire").

C'est une solution de bon sens, en tout point conforme avec les dispositions du Code de procédure civile, et surtout conforme à l'esprit du décret du 9 décembre 2009 (décret dit "Magendie").

Dès lors que les pièces ont été communiquées avec les dernières conclusions dont la Cour doit tenir compte, l'incident sur le fondement de l'article 906 du Code de procédure civile devient sans objet, l'irrégularité ayant été couverte (CA Paris 20 novembre 2012 ; voir aussi CA Versailles 20 novembre 2012).

Une telle position est du reste conforme aux dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile qui dispose que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

 

En définitive, il apparaît que les juges d'appel, tout en se conformant à l'avis de la Cour de cassation, ont su rendre des décisions cohérentes, qui garantissent les droits des parties, et en conformité avec le principe de la contradiction et de loyauté des débats.

Les juges du fond n'ont pas suivi, et c'est heureux, l'argumentation que certains conseils ont pu développer suite à cet avis de la Cour de cassation, tentant de soulever l'irrecevabilité de conclusions ou la caducité de déclarations d'appel. La jurisprudence a pareillement, et fort logiquement, refusé de proroger le délai de deux mois laissé à l'intimé pour conclure au motif que l'appelant n'aurait pas communiqué ses pièces.

La jurisprudence de la Cour de cassation, qui commencera à se dessiner dans les prochains mois, ira très certainement dans le sens de celle des juges du fond.

 

 

Voir aussi l'article dans la Gazette du Palais n° 55 à 57 du 24 au 26 février 2013, Doctrine, Absence de communication simultanée des pièces : les parades à l’avis de la Cour de cassation du 26 juin 2012 par Christophe LHERMITTE

 

 

 

*dans les procès, les pièces étaient auparavant communiquées dans des sacs de procédure, d'où d'ailleurs l'expression"l'affaire est dans le sac"

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Très intéressant et très complet ! Merci !