C'est à cette question, que l'on doit à la Cour d'appel de Lyon, que la Cour de cassation doit répondre très très prochainement. En effet, les conseillers lyonnais ont décidé de saisir la Cour de cassation pour avis (art. 1031-1 et suivants du CPC).

La rédaction du décret du 9 décembre 2009, et surtout de l'articles 907 du Code de procédure civile, laisse à penser que les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile ne s'appliqueraient pas aux procédures relevant de l'article 905 du Code de procédure civile.

Il n'y aurait donc pas lieu de conclure dans le délai de trois mois pour les procédures d'appel des ordonnances de référé et du juge de la mise en état.

Cette position serait assez logique dès lors que pour ces procédures en appel, il n'y a pas de conseiller de la mise en état.

Or, rappelons que la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état (art. 914 du CPC). La formation collégiale de la cour n'a aucune compétence pour prononcer une caducité de déclaration d'appel ou pour prononcer une irrecevabilité de conclusions.

La Cour d'appel de Paris avait d'ailleurs statué dans ce sens dans un arrêt récent du 8 novembre 2012 :

Qu'il résulte de l'article 905 du même code que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, il n'est pas imposé aux parties de conclure dans des délais dont le non respect serait sanctionné et aucun conseiller de la mise en état n'est désigné;

 

La jurisprudence n'est toutefois pas unanime, et la Cour d'appel de Rennes (6e chambre), de manière certainement très contestable, avait considéré le contraire.

La divergence de jurisprudence existe entre les cours d'appel mais également entre les chambres d'une même cour d'appel.

L'avis de la Cour de cassation permettra d'uniformiser la jurisprudence... sur ce point tout au moins.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,,

Merci pour votre réponse rapide. Effectivement vous vous êtes exprimé dans la Semaine Juridique de juin 2015. C'est à présent beaucoup plus clair.

Cordialement

bonjour,
pourriez-vous me donner les références des arrêts de la Cour d'appel de Rennes? je ne parviens pas à les trouver...
merci par avanc,
cordialement

Bonjour,

Pour reprendre les derniers commentaires et après la lecture de votre article, pourriez-vous retranscrire la motivation de la Cour d'appel de RENNES allant vers une automaticité de l'article 905 en cas d'appel d'une ordonnance de référé? On cite surtout les décisions, notamment de LYON, faisant état d'une simple option pour le Président de chambre...

Vous remerciant par avance,

Cordialement

Bonjour,

Ci-dessous deux décisions récentes en ce sens. Je n'en ai pas qui irait dans un sens différent à Rennes.

CA Rennes 1re chambre 31 mars 2015 : "Il sera rappelé que s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, la procédure devant la Cour est régie par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il en résulte que ne sont pas applicables à l’espèce les dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile et que la tardiveté de l’appelante à conclure n’a pas de conséquence sur la recevabilité de son appel.
". En l'espèce, l'affaire n'était pas fixée.

CA Rennes 4e chambre 18 juin 2015 : "Aux texmes de l'article 905 du code de procédure civile: " Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1 o à 4" de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ".
Aux termes de l'article 526 du même code : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé la mise en état autorise, sauf s'il
constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ".
Il résulte des dispositions de l'article 905 précité que le président de la chambre saisie dispose d'un pouvoir d'appréciation pour les appels des décisions au fond, mais qu'en matière d'appel des ordonnance de référé la seule possibilité est de fixer l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, sans que le conseiller de la mise en état soit saisi de l'affaire.
En l'espèce, bien que l'affaire n'ait pas été fixée, le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi, et ses ordonnances de jonction, à caractère purement administratif ne lui ont pas conféré de compétence pour statuer sur un incident de procédure.
Il résulte des dispositions de l'article 526 précité, que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi, le premier présidènt est seul compétent pour statuer sur la radiation de l'affaire à défaut pour la partie condamnée d'avoir exécuté les dispositions de la décision revêtue de l'exécution provisoire.
Par voie de conséquence, il convient de nous déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant devant le premier président de la cour pour qu'il soit statué sur la radiation de l'affaire, et pour le surplus das demandes, devant le président de la chambre aux fins de fixation de l'affaire à l'audience à laquelle elle sera appelée
"

J'aurai certainement l'occasion de reparler prochainement de cette dernière décision, en ce qu'elle a renvoyé devant le Premier Président, car se pose un autre problème de procédure que j'ai récemment plaidé devant le Premier Président concernant la saisine de ce dernier.

Pour revenir sur le 905, cela n'aurait aucun sens de faire suivre un régime classique à des appels dont la nature même relève de l'urgence, pour les en faire sortir ultérieurement.
Je ne vois pas vraiment l'intérêt de saisir un magistrat pour le dessaisir immanquablement à un moment donné de l'instruction, moment qui serait par nature aléatoire. Je ne perçois pas bien à quoi cela pourrait servir, si ce n'est compliquer inutilement l'instruction.

CL

Bonjour,

Je me permets de vous demander si l'avis de la Cour de cassation a été publié sur ce thème ? Si oui, avez-vous sa date afin que je puisse m'y référer ? Dans l'attente,
Cordialement

Bonjour,

Oui, la Cour a rendu son avis, de mémoire le 21 janvier 2013.

De plus, la Cour de cassation (2e chambre) a également rendu un arrêt confirmant cet avis. Pas de délai 908 et 909 pour les procédures 905.

Après, en raison de la rédaction de cet avis et de cet arrêt, il y a des interprétations (à mon avis erronées) selon lesquelles il faudrait que le dossier soit fixé pour relever du 905. Pour ma part, dès lors qu'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé ou d'une ordonnance de mise en état, le 905 est automatique. La Cour de Rennes va d'ailleurs dans ce sens.

Pour info, je me suis exprimé sur ce point - sauf erreur - dans la Semaine Juridique de juin 2015 "Et si l'on toilettait le décret Magendie ?".

Cordialement,

CL

Bonjour,

Si je comprends bien, vous évoquez le problème de l'envoi fait dans le délai 908 ou 909, mais reçu postérieurement par le greffe ?

Pour un défenseur syndical, cela dépendra si c'est avant ou après le 12 mai 2018. En d'autres termes, si la LRAR est une notification article 673, ou une notification 665 et s.

Cordialement,

CL

Bjr
J'ai cru tombé sur arrêt de cassation qui avait conclu que le délai s'imposait au partie mais pas à la cour que la caducité ne pouvait justifier si les conclusions avait été transmis dans les délais et transmis à la Cour quelque jours après le délais de 3 mois.

Merci, de me réponse SVP