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Rien que de très classique dans cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes (CA Rennes 23 mai 2013, RG n° 10/06768, réf. cabinet 045001) qui rappelle que la liquidation judiciaire de l'assuré postérieurement à la décision dont appel rend recevables les demandes formées pour la première fois contre l'assureur. Mais tout rappel est bon.

C'est du reste le cas le plus courant d'intervention forcée en cause d'appel, étant rappelé que l'article 555 du Code de procédure civile exige, pour la recevabilité de cette intervention forcée, l'existence d'une "évolution du litige" impliquant la mise en cause de ce tiers. Cette exigence d'évolution du litige est compréhensible dès lors que ce faisant, le tiers perd tout de même un degré de juridiction.

Cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes s'inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Civ. 1re, 25 mars 1991, Bull. civ. I, no 105 - Civ. 1re, 25 févr. 1992, Bull. civ. I, no 62. - Civ. 1re, 15 mars 1978: Bull. civ. I, no 110; RTD civ. 1979. 203 - Civ. 3e, 14 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 334, obs. C. et M.).

En revanche, si cette liquidation judiciaire était intervenue avant le jugement, et quand bien même la partie n'en aurait eu connaissance que postérieurement à la décision dont appel, une telle intervention forcée aurait été déclarée irrecevable, comme l'a précisé la Cour suprême (Civ. 3e, 28 janv. 2009, Bull. civ. III, no 21).

D'une manière générale, il est préférable d'attraire cette partie, à savoir l'assureur, dès la première instance, et ce afin d'éviter toutes difficultés.

 

Si la liquidation judiciaire de l'assuré intervient antérieurement au jugement, sans que le demandeur en ait été informé, la partie serait évidemment irrecevable à appeler l'assureur en garantie pour la première fois en appel.

En revanche, il pourrait être opportun pour cette partie de l'assigner en garantie devant le tribunal, sans attendre qu'un arrêt irrévocable intervienne sur le fond, en appel.

A défaut, l'assureur pourrait utilement soutenir qu'il n'a pas été assigné "en temps utile" au sens de l'article 331 du Code de procédure civile, n'ayant pas pu faire valoir son argumentation au fond avant qu'intervienne le jugement tranchant le fond (Civ. 2e 17 nov. 1982, Bull. civ. II, n° 147).

Le cas échéant, le demandeur pourrait soulever une exception de connexité au profit de la cour d'appel dans les conditions de l'article 101 du Code de procédure, civile, prenant évidemment soin de soulever cette exception de connexité, qui est une exception de procédure, avant toute défense au fond et avant toute fin de non recevoir, c'est-à-dire in limine litis, comme l'impose l'article 74 du Code de procédure civile.

Cela peut permettre à une partie ayant omis d'assigner en garantie l'assureur en première instance, de réparer cet oubli, et de contourner l'irrecevabilité que ne manquerait pas de lui opposer l'appelé en garantie en appel.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Je ne suis pas sûr qu'un plaideur puisse se prévaloir de l'exception de connexité dans la même affaire entre la juridiction de premier degré et la Cour d'appel lorsque suivant les termes de l'article 101 du CPC, la connexité s'apprécie au regard de deux affaires portées devant des juridictions différentes.

En résumé une entreprise ayant réalisé des travaux de plomberie objet de désordres reconnus par mon expert assurance, s il est entre temps en liquidation, que son assureur ne répond à mes courriers, ne risque rien...