C'est ainsi que peut se résumer cette ordonnance de mise en état du 7 octobre 2013 (CA Rennes 1re chambre 7 octobre 2013, OCME n° 142, RG 12-02663, Réf. cabinet 100114).

Pour bien comprendre, il faut commencer par le début.

C'est donc l'histoire d'un intimé qui avait précédemment été déclaré irrecevable en ses conclusions en raison principalement de l'irrecevabilité de sa constitution... étant encore précisé que ce même intimé avait en outre omis de notifier règulièrement au conseil de l'appelant ses conclusions dans le délai de trois* deux mois de l'article 909 du CPC.

Ces erreurs procédurales n'avaient pas échappé à l'appelant qui n'avait pas manqué de les soumettre au conseiller de la mise en état, lequel lui avait donné raison. L'ordonnance avait déclaré irrecevable la constitution et les conclusions... ordonnance qui n'avait pas été contestée dans le cadre d'un déféré qui n'est jamais arrivé...

Prenant prétexte d'une nouvelle communication de pièces en appel, l'intimé avait cru pouvoir conclure au fond nonobstant la précédente ordonnance l'ayant déclaré irrecevable en toutes ses conclusions. Evidemment, l'appelant s'est empressé de soulever l'irrecevabilité de ces nouvelles conclusions.

L'intimé a oublié de conclure sur l'incident (quand ça veut pas, ça veut pas !), mais avait développé une argumentation dans ses conclusions au fond tenant au principe de loyauté et au procès équitable du bon vieil article 6 CEDH (ce sont généralement les moyens les plus souvent invoqués lorsqu'il n'y a pas d'autres fondements textuels dans le CPC).

Le Conseiller de la mise en état ne s'y est pas trompé et a rendu une décision qui apparaît comme strictement conforme aux textes et à la "doctrine" (pour la doctrine, voir évidemment la Gazette du Palais 9-11 juin 2013, Doctrine, page 11 - Négligence de l'intimé et nouvelles conclusions de l'appelant - quelle rigueur dans la nouvelle procédure d'appel ? Faut-il sanctionner l'appelant diligent ? par Christophe Lhermitte... ben oui, c'est tout de même de la doctrine).

Pour la Cour d'appel de Rennes, dès lors que l'intimé n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du CPC, doivent être déclarées irrecevables toutes ses autres conclusions.

Sachant que la première ordonnance, fort curieusement, n'avait pas fait l'objet d'un déféré, lui conférant ainsi la force irrévocable (Civ. 1re 10 avril 2013, n° 12-14939), reste à savoir si l'intimé envisagera un déféré contre cette nouvelle ordonnance... dont il n'est du reste pas certain qu'il soit ouvert. En effet, en déclarant irrecevable des conclusions au motif que l'intimé n'avait pas précédemment conclu dans son délai, le conseiller de la mise en état a-t-il prononcé "l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910" au sens de l'article 916 du CPC ? La discussion reste ouverte, et sera débattue le moment venu, dans l'hypothèse d'un déféré.

L'appelant se trouve donc seul en course, et le restera jusqu'à l'arrivée, sans que l'intimé ne puisse rien y faire pour tenter de remonter en selle : en appel, comme au Prix d'Amérique, quand on chute, on reste par terre et on regarde les autres concurrents continuer la course (en espérant secrètement que le même sort frappe l'appelant...).

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* *

Par ailleurs, cette ordonnance est intéressante à un autre titre, celle de la communication des pièces.

L'adversaire, dans ses conclusions au fond, concluait à l'irrecevabilité des pièces au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées simultanément avec les conclusions. L'intimé invoque ainsi l'avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012 (Avis n° 1200005 du 25 juin 2012 - Gazette du Palais 24-26 février 2013, Doctrine, page 14 - Absence de communication simultanée des pièces - les parades à l'avis de la Cour de cassation du 26 juin 2012 par Christophe Lhermitte).

En toute logique, le Conseiller de la mise en état, qui constate que l'intimé (qui a oublié de conclure pour l'incident...) n'a formé devant lui aucune demande en ce sens, rappelle qu'il n'a pas compétence pour écarter des pièces du débat (voir Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013), seule la formation collégiale de la cour d'appel ayant compétence.

Or, l'intimé étant irrecevable à conclure au fond, il devient irrecevable à saisir la cour d'appel de ce moyen d'irrecevabilité des pièces pour absence de simultanéité.

Par conséquent, un intimé ne peut le cas échéant se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012, et demander le rejet des pièces, qu'à la condition d'avoir régulièrement conclu dans son délai.

 

 

 

* Oups, j'avais commis une erreur, de nature à rendre honteux celui qui se présente comme spécialiste de la procédure d'appel... mais je dois assumer. J'en parlerai tout de même très rapidement à ma psy pour éviter un traumatisme trop ancré.

Merci à notre consoeur parisienne Maître Alice MALEKPOUR qui a très justement relevé cette erreur. Au moins, il y en a qui suivent !

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bravo !

Oon peut être sérieux sans se prendre au sérieux et vous avez effectivement beaucoup d'humour.

Il en faut pour goûter tout le sel de l'instance d'appel à la mode MAGENDIE, qui désormais s'apparente plus à un parcours du combattant, avec pièges et chausse trappe, qu'à une véritable procédure respectueuse du droit des gens et de la loyauté.

Je ne trouve rien d'autre à répondre que "merci", très sincèrement merci.

Votre bien dévoué,

Votre article est brillant et plein d'humour
C'est bon de lire un confrère qui ne se prend pas au sérieux tout en étant compétent. C'est souvent la qualité des meilleurs. Bravo et merci Quilina Vizzavona Moulonguet

Mon cher confrère,
je suis appelant l'intimé n'a pas conclu dans son délai ce qui a eu comme conséquence de voir déclarer ses conclusions irrecevables.
Ma cliente m'adresse de nouvelles pièces pour communication et donc de nouvelles conclusions. cela dit je ne voudrais pas que cela laisse la possibilité à l'intimé de répondre.
Pourriez vous m'adresser copie de l'ordonnance de votre Conseiller de la mise en état du 07/10/2013.
Je vous en remercie par avance
et vous prie de me croire
Votre Bien Dévoué

Cher Confrère,

Un grand bravo pour votre blog, et votre démonstration constante que l'on peut décidément faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux: quelle bouffée d'air frais!

Je viens de prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour de Paris qui semble contredire cette jurisprudence et votre analyse.

Qu'en pensez vous?

L'interdiction de répondre à une nouvelle argumentation et de nouvelles pièces est contraire au principe du contradictoire et à la loyauté des débats. L'appelante, ayant signifié de nouvelles écritures, malgré l'absence de conclusions en réponse à ses premières conclusions, il y a lieu de permettre à l'intimée, pour respecter le débat contradictoire, de conclure en réponse. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 4 septembre 2014 (CA Paris, 4 septembre 2014, n° 14/00893 N° Lexbase : A9671MUQ). En l'espèce, la société C. n'a pas conclu en réponse aux conclusions de l'appelante du 5 février 2013, dans le délai de deux mois fixé par l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ). Le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 9 décembre 2013. Elle a ensuite déféré l'ordonnance en faisant valoir que les pièces n'ont pas été annexées au PV de signification des conclusions du 5 février 2013, qu'elles ont été notifiées par bordereau du 9 décembre 2013 et que le délai de l'article 909 du Code de procédure civile n'a pas couru, faute de communication simultanée des pièces avec les conclusions, en application de l'article 906 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0367ITR). Aussi, relève-t-elle que ses conclusions du 9 décembre 2013 répondent aux conclusions récapitulatives de la Banque, qui développe de nouveaux arguments et communique de nouvelles pièces. La banque, quant à elle, soutient qu'en l'absence de constitution d'avocat par la société C., les pièces ne pouvaient lui être communiquées par son avocat et que le délai de l'article 909 du Code de procédure civile courait à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit à compter du 5 février 2013. Elle estime qu'elle pouvait parfaitement signifier de nouvelles écritures et que ses conclusions et pièces n'apportent aucun élément nouveau susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Les juges d'appel, rappelant que l'article 909 du Code de procédure civile ne fait aucune mention aux pièces, en concluent que la société C. est mal fondée à prétendre que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir à compter du 5 février 2013, faute de communication simultanée des pièces à cette date. Toutefois, ils admettent que la société C. puisse répondre aux dernières conclusions de l'appelante (cf. l'Encyclopédie "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

Merci à vous, confrère, de nous lire et de votre agréable retour.

Je sais bien que tous les magistrats ne me lisent pas - ni les confères du reste -, ou que ceux qui me lisent ne sont pas nécessairement convaincus. Je me fais cependant une raison ;-)
Allez, je range ma prétention, même si je ne sais pas trop où la mettre tant elle prend de place !

La jurisprudence n'est pas fixée, hormis peut-être celle de Rennes avec cependant ce couac qui est à l'origine de l'article de la Gazette du Palais.
Les cours d'appel y vont de leur interprétation, et il existe même des divergences au sein de la même juridiction.
De plus, les juges se prononcent au regard de l'argumentation qui leur est présentée. Cela explique parfois certains décisions, lesquelles devraient être appréciées en tenant compte de l'argumentation soutenue.

Il faudrait nécessairement que la Cour de cassation se prononce, par un avis ou un arrêt.
Au regard de la jurisprudence "magendienne" de la Cour de cassation, je pense - mais j'accepterais de me tromper - qu'elle ira dans le sens de la rigueur, à savoir que l'intimé irrecevable à conclure ne peut plus conclure, en tout état de cause.

Dans le cas que vous citez, il devient difficile d'admettre qu'une partie puisse conclure uniquement sur les nouveaux moyens ou les nouvelles prétentions, mais pas sur les premières conclusions.
La solution est ingérable, à mon avis.

A quand un avis de la Cour de cassation ?

VBD,

CL

Je vous prie de m'excuser (mon nouveau clavier mange la moitié des mots).

Le message était :

Je me permets simplement de vous signaler l'existence d'un arrêt récent concernant le sujet que vous évoquez :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-24145
Publié au bulletin Rejet
Je vous en souhaite une onne lecture !

Mon cher confrère,

Je vous en remercie.
Cet arrêt du 30 janvier 2014 est celui qui était revenu sur l'avis de 2012, et qui avait commencé à mettre le doute sur cette communication de pièces... qui a finalement été tranchée - dans le même sens - par l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 décembre 2014.
Merci encore.

VBD.

CL

Cher Confrère,

Je me permets simplement l'existence d'un arrêt intéressant concernant la décision que vous évoquer :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-24145
Publié au bulletin Rejet

Je vous en souhaite bonne lecture !