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L'arrêt figure en bonne place sous l'article 564 du Code de procédure (éditions Dalloz) : CA Paris 10 septembre 2001, Bull. ch. avoués 2003.1.23 (que ceux qui l'ont le garde, car ça va devenir un collector avec la suppression des avoués).

En toute logique, sauf à mettre la partie non comparante en première instance dans une situation pour le moins délicate et inextricable : l'article 564 du Code de procédure présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance.

La Cour d'appel de Rennes vient de faire application de cette jurisprudence, parfois oubliée par certains, mais qui ne saurait être remise en question.

L'entrepreneur, dont la responsabilité était recherchée (et qui avait été condamné en première instance), est donc recevable à demander le paiement de sa facture au maître de l'ouvrage (CA Rennes 4e 16 janvier 2014, n° 10-08788).

Rien à redire donc !

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Ma chère consoeur,

En l'absence d'une position prise par la Cour de cassation, c'est la jurisprudence constante des juges du fond.

J'ai eu l'occasion de développer une thèse alternative récemment, mais la cour ne s'est pas prononcée dessus, ayant retenu par ailleurs une autre argumentation que je soutenais.

Mais il est vrai que cela pose problème en terme de double degré de juridiction.
Dans quelle mesure ne devrions-nous pas considérer que celui qui se laisse juger sans motif valable ne pourrait former de demandes dans le cadre d'un appel ? Ce serait un peu une extension de la jurisprudence en matière de saisie immobilière.

Dans votre cas, il n'y aura pas de problème d'autorité de chose jugée, en l'absence d'identité de partie, les prétentions étant alors formées contre la banque.
Et si l'instance concerne également les cautions, il faudra voir s'il ne peut leur être opposé la jurisprudence Césaréo de concentration des moyens, en considérant que les demandes des débiteurs contre les cautions devaient être présentées dès la première instance devant le TGI, en se faisant représenter.

Quoi qu'il en soit, je partage vos interrogations.

VBD.

CL

Effectivement, cet arrêt se trouve en très bonne place mais constitue t-il une décision d'espèce ou de principe?
Dans le cas qui m'intéresse, des débiteurs n'ont pas constitué avocat en première instance devant le TGI sur l'assignation en recours de la caution, mais ont interjeté appel.
Parallèlement, ils ont saisi le TGI des mêmes prétentions que celles qu'ils développent en cause d'appel, mais contre la banque?!
La solution de la CA de PARIS me dérange d'autant plus que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt qui déclarerait irrecevables leurs prétentions à l'égard de la caution comme formées pour la 1ère fois en cause d'appel, n'interdit pas aux débiteurs de les présenter devant les juges du 1er degré (
Je considère que la caution, à qui la défaillance des débiteurs n'est pas imputable en 1ère instance, est privée d'un degré de juridiction. N'est ce pas gênant? Je m'interroge encore...:-)