Il y a plusieurs années que les praticiens s'interrogent quant à la nature du sursis à statuer. Depuis 2005 pour être exact.
La question présentait un intérêt pratique évident dès lors que si le sursis à statuaire statuer est une exception de procédure, le magistrat de la mise en état avait une compétence exclusive pour l'examiner.
Il y avait deux thèses en présence, lesquelles étaient tout autant convaincantes.
Au sein d'une même Cour - et c'était le cas à Rennes - les avis divergeaient. Selon la chambre, il fallait saisir le conseiller de la mise en état de la demande.
Thèse number one

 

C'est celle qui m'avait convaincue, dans un premier temps.

Le sursis à statuer est traité au titre XI concernant les incidents d'instance (CPC, art. 378).

Or, les exceptions de procédure sont quant à elle abordées au titre V sur les moyens de défense.

De plus, le sursis à statuer n'étant pas un incident mettant fin à l'instance, son examen échappait à la compétence du magistrat de la mise en état compte tenu de la rédaction de l'article 771 du CPC.

 

Thèse number two

 

C'est celle à laquelle j'adhérais.

L'article 73 du Code de procédure civile définit l'exception de procédure comme "tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours".

L'article 378 du Code de procédure civile précise quant à lui que "la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance (...)".

Par combinaison de ces deux articles, si le sursis à statuer suspend le cours de l'instance, il répond à la définition donnée de l'exception de procédure à l'article 73 du CPC.

en ce qu'il suspend l'instance, le sursis à statuer répond à la définition de l'exception de procédure posée à l'article 73

 

Un premier élément de réponse avait été donné par le Service de Documentation de la Cour de cassation.

Le Service de Documentation de la Cour de cassation avait considéré que "Si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que, sous réserve de l’appréciation de la Cour de cassation si elle est saisie d’un pourvoi sur cette question, ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état".

Mais nous attendions de connaître la position de la Cour de cassation, saisie selon la procédure d'avis, ou dans le cadre d'un arrêt.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation

 

A ma connaissance, la Cour de cassation n'avait pas encore été saisie de cette question jusqu'à l'arrêt de 2012, qui m'avait complètement échappé (honte sur moi, et d'autant que c'est un arrêt publié...), et plus précisément du 27 septembre 2012 (Cass. 2ème 27 septembre 2012, n° 11-16.361, Bulletin 2012, II, n° 156) :

il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure (...) tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer

 

Donc, la demande de sursis à statuer doit, sous peine d'irrecevabilité, être soumise avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, au magistrat de la mise en état.

En appel, cela pourra poser quelques difficultés au regard des délais pour conclure.

Pour qui conclut le dernier jour du délai de trois mois, il faudra bien veiller à régulariser les conclusions d'incident avant les conclusions au fond. Une chance, le RPVA précise l'heure, ce qui permet de démontrer l'antériorité.

Le postulant devra être particulièrement vigilant, sauf à engager sa responsabilité, s'il régularise des conclusions au fond demandant le sursis à statuer, sans prendre soin d'intégrer cette demande dans des conclusions d'incident régularisées avant les écritures au fond.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Présenté à titre subsidiaire, le sursis à statuer n'est donc plus demandé in limite litis. Vous avez donc raison (à mon avis).
Cela étant, dès lors que la procédure est avec mise en état, il est peu probable que le sursis puisse être demandé à titre subsidiaire, puisque contenu dans des conclusions d'incident saisissant le magistrat de la mise en état.
Il y a peu, j'ai dû procéder de la sorte, en régularisant mes conclusions d'incident, quelques minutes avant mes conclusions "908".

CL

Quelle base juridique qui prévoit que si la procédures est avec mise en état, le suris puisse être demander à titre subsidiaire?
Merci beaucoup

Quid si le sursis à statuer est demandé à titre subsidiaire? Je suppose qu'il sera alors nécessairement irrecevable puisqu'il n'est pas demandé in limine litis...?
(par ailleurs, merci pour votre site très instructif!)

voir sur legifrance 1 arrêt non publié cass civ 1° du 6/02/2013 N°10-24619

Merci pour votre contribution.

Cet arrêt de 2013 non publié va effectivement dans le même sens :

"la cour d'appel, ayant énoncé, à juste titre, que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir".

VBD.

CL

Mes Chers Confrères,
J'ai trouvé une décision qui, me semble-t-il, tranche la question :
Cass. Com., 7 janvier 2014, n°11-24157, Bulletin 2014, IV, n° 5

Je tenais à vous en informer.

VBD

Florian PALMIERI
Avocat à la Cour

vous omettez (...) un membre de phrase qui est important ; l'arrêt retient : "...il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer,..." ;

c'est donc à mon sens une simple décision d'espèce qui rappelle que la demande de sursis à statuer obligatoire, découlant de l'article 4 du CPP, doit être invoquée in limine litis, quelle que soit la partie qui l'invoque ;

cet arrêt ne me paraît pas conclure, ainsi que vous le dites, que tous les sursis à statuer sont désormais de la compétence exclusive du JME.

il y a le sursis obligatoire, car fondé sur une exception de procédure (article 4 du CPP mais aussi question préjudicielle de l'article 49 du CPC, contredit de l'article 89, délai légal de l'article 108) et le sursis facultatif, simple incident d'audience relevant d'une appréciation souveraine du juge du fond.

c'est ce que conclut le premier avocat général de la cour de cassation M. Maynial dans son avis du 1er décembre 2008 (BICC 1er déc. 2008, avis n° 8) : " Ce qui ressortit au domaine de l’évidence appartient au MME, l’appréciation de l’opportunité restant la prérogative de la juridiction de jugement… Il résulte des dispositions de l’article 771 qu’en matière d’exceptions dilatoires, comme en matière de sursis à statuer, le magistrat de la mise en état, d’une part, et la juridiction de jugement, de l’autre, n’ont pas de compétences communes ".

Il me semble qu'aucun arrêt de la cour de cassation n'est venu dire que le JME est compétent ou qu'il y a compétence commune entre lui et le fond pour prononcer sur un sursis facultatif.

A mon avis, seul le juge du fond est compétent pour ordonner un sursis à statuer facultatif, par exemple pour une bonne administration de la justice puisque, a contrario, seul le JME est compétent pour statuer sur un sursis obligatoire constituant une exception de procédure.

olivier maudret
avocat à la cour

Mon cher confrère,

La Cour de cassation n'a toutefois pas pour habitude de publier au bulletin des arrêts d'espèce, étant rappelé que c'est la Cour elle-même qui décide de ce qui sera publié.
Pour quelles raisons cet arrêt de 2012 aurait été publié si c'était pour réaffirmer une solution déjà tranchée en 2005 (Com. 28 juin 2005, Bull. n° 146), et réaffirmé au moins en 2009 ?
Concernant l'article 4 du Code de procédure pénale, à mon avis, il n'y avait plus débat, et il devenait inutile de publier un nouvel arrêt, en l'absence de divergence et de débats, et ce alors que le précédent arrêt de 2009 ne l'avait pas été.
Rappelons à cet égard cette série d'arrêt de cassation qui avait sanctionné une cour d'appel ayant rendu des décisions de confirmation en faisant un copier-coller des conclusions. Les premiers arrêts avaient été publiés, mais pas la (les ?) dizaine d'autres qui a suivi. Une fois le principe rappelé, il n'y a plus besoin de prévoir un "P+B".

Par cet arrêt de 2012, la solution a été étendue à toute demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, et s'applique quelle que soit la partie qui en fait la demande (pour la même interprétation, voir aussi par exemple Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation – Odette-Luce Bouvier – Hugues Adida-Canac – Lise Leroy-Gissinger – Fabienne Renault-Malignac – Renaud Salomon – Dalloz 2013 p. 599).

Je maintiens donc ma position... que j'ai cependant accepté de revoir au regard de vos observations pertinentes.
Je vous remercie d'ailleurs de votre commentaire qui m'a obligé à revoir mes certitudes, même si en l'espèce, c'est pour les réaffirmer.

... et peut-être même que vous aurez été convaincu... peut-être... ou pas...

Votre bien dévoué confrère, qui prendra toujours plaisir à la discussion, et qui n'est pas si borné que ce commentaire pourrait laisser croire ;-)

Christophe Lhermitte

mon cher confrère,

c'est un plaisir d'échanger entre humbles interprètes du droit ; il se trouve que le JME est saisi d'une demande de sursis facultative pour une bonne administration de la justice et, vous l'aurez compris, je conclus à son incompétence ;

réponse j'espère bien motivée à venir ; je reviendrai ("I'll be back") sur votre site avec le résultat des courses ; votre dévoué,

Je vous y attends !

... et j'espère que votre contradicteur ne consultera pas ce blog. Je m'en voudrais de lui avoir donné des éléments pour combattre votre moyen d'incompétence.

Votre bien dévoué confrère Lhermitte

c'est en réalité un autre de nos confrères (que j'ai bien entendu invité à se joindre à notre discussion) qui a consulté votre blog ; notre confrère m'adresse une JP ci-après qui va plutôt dans le sens d'une compétence exclusive du fond pour tout sursis facultatif ; votre dévoué,

olivier maudret
avocat à la cour

Cour d'appel
Grenoble
Chambre civile 1

17 Juin 2014

Confirmation partielle

N° 13/05555

Monsieur Michel ARNAUD

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN

Classement :

Contentieux Judiciaire

Numéro JurisData : 2014-018345
Résumé
L'article 101 du code de procédure civile exige de rechercher s'il existe, entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel que la solution de l'une doive nécessairement influer sur la solution de l'autre, de sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Grenoble porte sur le paiement des sommes restant dues au titre de deux prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit intimé, selon actes notariés. L'appelant, qui ne conteste pas avoir perçu les fonds prêtés et les avoir utilisés à l'acquisition de biens immobiliers, indique avoir assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, les banques, les SCP de notaires, la société immobilière et les assureurs en qualité d'assureurs responsabilité civile de la société immobilière, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Dès lors que l'appelant ne demande ni l'annulation ni la résolution du prêt dont il est sollicité l'exécution devant le tribunal de grande instance de Gap, il n'existe pas à ce stade de la procédure de risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir justifiant que la présente procédure soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille.
En application de l'article 775 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de sursis à statuer n'a pas autorité de chose jugée au principal dès lors qu'elle statue sur un incident qui ne met pas fin à l'instance. Par conséquent la décision du juge de la mise en état du 10 avril 2013 refusant le sursis à statuer ne pouvait être opposée à l'appelant. La demande de sursis à statuer présentée par celui-ci est fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, lequel prévoit que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".

Le sursis à statuer demandé n'est pas un sursis obligatoire qui s'impose au juge, mais un simple sursis facultatif qui résulte d'un événement dont seul le juge du fond est en mesure d'apprécier la portée et l'incidence sur le litige dont il est saisi. L'appréciation, au stade la mise en état, de l'opportunité d'un sursis qui n'est pas commandé par une cause légale, se heurte au principe même d'une bonne administration de la justice. En effet la répétition sans frein procédural devant le même juge de telles demandes est de nature à entraver le bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, ce que le juge de la mise en état a, au premier chef, mission d'assurer, et de retarder sans terme maîtrisé le débat sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que le juge de la mise en état ne peut avoir compétence pour connaître de la demande, seule la juridiction de jugement disposant de la prérogative, dans le cadre d'un débat contradictoire, d'apprécier, à l'occasion d'une décision
argumentée, l'opportunité du sursis facultatif.

Le juge de la mise en état tient de l'article 770 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la production de pièces détenues par un tiers. Cette décision ne figure toutefois pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l'article 776 du code de procédure civile, comme étant susceptibles d'appel. L'appel formé de ce chef doit donc être déclaré irrecevable.
À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, comme l'a justement retenu le premier juge, le pouvoir d'ordonner la production de pièces par un tiers est limité par l'existence d'un motif légitime, tenant notamment à la protection des droits et libertés d'autrui et au secret professionnel, et qu'en l'espèce les dispositions des articles 138 à 141 du code de procédure civile, de nature réglementaire ne peuvent déroger à celles de l'article 11 du code de procédure pénale, constitutives d'un motif légitime au sens de l'article 141 du code de procédure civile.
.

R.G. N° 13/05555

Oups...
C'est corrigé.

Merci à vous.

Bonne journée,

CL

quid de la demande de sursis présentée après défense au fond au visa de l'article 4 du CPP au motif de la production de pièces pénales par le Procureur partie jointe ?recevable ou irrecevable selon vous ? un événement postérieur aux conclusions au fond peut-il être apprécié discrétionnairement par une partie pour fonder une demande de sursis ?

Bonjour,

On ne peut reprocher à une partie de n'avoir pas demandé le sursis alors que l'évènement est postérieure à d'éventuelles conclusions au fond.
A mon avis, il faut tenir compte de la date à laquelle survient le fait qui motive cette demande de sursis.

VBD.

CL

Bonjour à tous, est-ce qu'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire ayant un impact sur la décision à venir est irrecevable si elle est présentée seulement devant la cour et pas devant le CPH devant lequel on a conclu au fond (régime prévu par 74 Code de procédure civile) ?
dans notre cas l autorisation de licencier de l'inspection du travail prévue pour un salarié protégé est contesté et l'affaire est pendante devant la cour d'appel administrative .... personne n'a sollicité de sursis à statuer devant le CPH et tout le monde a donc conclu au fond ... devant la cour l'employeur demande un sursis à statuer et le salarié lui oppose une irrecevabilité de la demande, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond devant le CPH .... l'employeur rétorque qu chaque instance est autonome et que devant la cour il a présenté cette demande avant toute défense au fond ce qui la rend recevable La question est donc de savoir si l'irrecevabilité s'apprécie par instance (cour d'appel ) ou globalement (cph et cour d'appel) ? D'avance merci pour votre aide

Bonjour,

Il est toujours difficile de se prononcer sans avoir tous les éléments d'un dossier.

La seule certitude est que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit être demandé in limine litis.

Salutations,

CL

La question que je me pose est surtout de savoir à quelle occasion le juge commissaire pourrait être amené à prononcer une sursis à statuer ?

A froid, comme ça, je n'ai pas la réponse à cette question.

Désolé.

CL

Bonjour, moi j'aimerai savoir comment est ce qu'il faut s'y prendre pour reprendre l'instance après sursis à statuer ?

Bonjour,

Je vous invite à contacter votre avocat qui vous donnera toutes les précisions utiles.

Cordialement,

CL

Bonjour
pourriez vous me donner votre avis sur la formulation suivante :
In LIMINE et a titre principal : Déclarer irrecevable en vertu du principe de séparation des pouvoirs : les motifs évoqués au soutien de la demande d'autorisation du licenciement ne peuvent en conséquence être discutés devant le conseil des Prud'hommes.
Subsidiairement : Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative d’autorisation du licenciement de M K ( La sté X ayant fait recours à deux refus de l'inspection du travail et du ministère).

Je ne sais pas si j'ai tout compris, mail il semblerait en vous lisant que le susoit doit être posé en début d’audience et que l'on ne soit pas rentré dans le fond.
Ce qui ne s'est pas du tout passé comme cela pour moi. les deux parties ont été entendues et j'ai reçu un jugement de sursoit. Il est écrit dans ce jugement " attendu que lors des débats le conseil de la sté X sollicite ......" Est ce que tout cela est bien normal ?

Autre question : des reproches faites par l'employeur pour la demande de licenciement et des situations de discrimination se mélangent plus ou moins. Comment demander au CPH de faire une différence de ces états de faits afin que le CPH accepte de juger les faits de discrimination. J'espère que je me suis faite comprendre. Merci

Bonjour,

"In limine litis" et "irrecevable" ne vois pas ensemble. Une irrecevabilité est une fin de non-recevoir, qui par définition peut être soulevée en tout état de la procédure.

Après, ce n'est peut-être pas une irrecevabilité qui est soulevée.

Quoi qu'il en soit, le sursis à statuer, en ce qu'il est une exception de procédure relevant de l'article 74, doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dans le cas contraire, ce moyen est irrecevable.

Pour le reste, je ne saurai vous répondre sur ce blog, et sans les éléments du dossier.

Cordialement,

CL

Bonjour, votre blog est très interessant et vous publiez toujours des avis pertinents.

Je suis arrivée ici car je m'interrogeais sur la radiation : un arrêt du 7 janvier 2014 indique la radiation est une exception de procédure alors que je pensais comme vous qu'elle était un incident d'instance et que la liste de l'article 73 était limitative.

Je recherche la note de jurisprudence de Madame Amrani-Mekki au JCP G pour lire avec attention ses commentaires.

Mais qu'en pensez vous par rapport avec incident du sursis ? Est ce que tous les incidents d'instances qui suspendent le cours de l'instance doivent être soumis au régime de l'article 73 du CPC cad in limine litis avant toute défense au fond ?

Bien à vous Cher Maître,

Lilia

Et une suspension de l'instance de l'article 110 ?

Cordialement,

CL

Bonsoir,
Pour correction de "sursis à statuaire" tout au début.
Crdt

JT

Peut demander un sursis à statuer devant le CPH, en attendant des décisions de cour d'appel sur des demandes identiques.
De plus, il y a un pourvoi en cassation toujours sur les mêmes demandes.
Merci de votre réponse.

Quid de la note en délibéré suite à l'intervention du Proc en partie jointe

Je vous remercie pour ces explications.
Ma question relève d'un tout autre domaine, celui des procédures collectives.
Si je retiens votre définition et interprétation du sursis à statuer, le juge commissaire ne peut pas le prononcer. Qu'en pensez vous ?

Bonjour,

Votre demande tombe pile poil dans ce que je sais pas faire.

Je vous invite à contacter un consoeur ou une consoeur en urbanisme.

Cordialement,

CL

Bonjour
Comme il a été dit le sursis à statuer est une exception de procédure laquelle doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Et quid d'une exception d'incompétence territoriale ? Dans mon cas le sursis est demandé (par mes adversaires) devant le TC en attente d'une décision d'un tribunal administratif.
J'entends soulever une exception d'incompétence au profit d'un tribunal étranger et ce avant de me joindre (ou ne pas m'opposer) à la demande au sursis.
Je ne suis pas certaine si je suis obligée ou pas de soulever cette exception d'incompétence à ce stade ... Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
EK

Bonjour,
Je viens vers vous afin d'avoir votre avis.
Nous avons déposé un permis de construire le 30/05 avec une demande de pièces complémentaires le 28 juin fournies le 19 juillet. Il nous etait indiqué que le délai d'instruction était de 3 mois. Nous sommes le 25 octobre et aucune nouvelle de la mairie. Je vais donc les voir et ils me disent que la personne à la mairie ayant été absente la semaine dernière s'occupe de notre dossier. Mais s'il rend un avis negatif ou un sursis à statuer celui-ci est-il valable puisque hors délai d'instruction??

Cordialement,

Devant le Conseil de Prud'hommes, la jurisprudence soc du 10 05 1995, 92-40352 et civ 2 16 oct 2003, n° 0113036, et civ 2ème 1er oct 2009 , n° 08-14135 sous article 74 du CPC s'applique t-elle toujours?
J'ai un doute suite à l'arrêt du du 22 juin 2017, n° 16-17118 rendue en matière commerciale?
Hypothèse où j'ai soulevé l'exception de sursis à statuer la veille de l'audience par lettre adressée au CPH et au Confrère sans que cela figure dans mes écritures. Mais le défendeur employeur avait lui même soulevé dans ses écritures l'exception d'incompétence à laquelle je devais pouvoir répliquer.
Merci

un recours en révision a été formé contre une décision du juge, entachée de fraude, et favorable à un demandeur, lequel magistrat est saisi de nouveau par le demandeur pour prononcer une résiliation du bail, liant les deux parties dans une autre instance. Le recours en révision contre le jugement porte sur des faux versés aux débats par le demandeur lors du procès précédent, avec une passivité du magistrat. Le procureur de la république vient d'être saisi d'une plainte pour faux et usage de faux, associée à une escroquerie au jugement. Le sursis à statuer peut-il être demandé à ce magistrat qui est mis en cause, et qui sans doute, va satisfaire la demande de résiliation du bail ?

Merci d'avance pour votre contribution au droit, dans ce dossier.