La récente réforme du décret du 9 décembre 2009, appelé par beaucoup décret "Magendie", n'a pas uniquement inséré les nouveaux articles 901 et suivants du CPC. Il a aussi modifié l'article 954 du Code de procédure civile pour insérer une notion nouvelle - calquée sur le jugement - à savoir le dispositif récapitulatif.

Nous connaissions les conclusions récapitulatives, lesquelles ont disparu avec l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2008 imposant les conclusions dites de synthèse. Eh oui, curieusement, c'est depuis que les conclusions récapitulatives ont disparu qu'elles ont fleuri devant les juridictions d'appel.

Voici donc le dispositif récapitulatif.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.

Ainsi, depuis peu, les prétentions - mais non les moyens - doivent impérativement être récapitulées dans le dispositif des conclusions. A ce sujet, soulignons que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce texte, aucun article du Code de procédure civile n'imposait de prévoir un dispositif dans des conclusions, même si l'usage était - fort heureusement - largement diffusé.

La sanction du non respect de cette disposition est sévère : la prétention est réputée - et non présumée - abandonnée.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L'utilisation du terme réputé au lieu de celui de présumé à son importance, et nous renvoyons à cet égard au récent arrêt de la Cour de cassation en matière de communication électronique, dans lequel la Cour de cassation a pris soin, au rebours des juges bordelais, d'éviter de dire que l'adhésion faisait présumé le consentement exprès...

En d'autres termes, si la prétention ne figure pas, il n'y a pas moyen d'échapper à la sanction. La sanction tombe de manière automatique, sans marge d'appréciation de la part du magistrat.

De manière générale, l'application de cette disposition n'est pas à l'origine d'un véritable contentieux, les conseils prenant soin de tout mettre dans le dispositif, voire un peu trop car on y trouve aussi bien les prétentions que les moyens.

Par un arrêt du 5 juin 2014, la Cour d'appel de Rennes a statué en ce sens (CA Rennes 4e 5 juin 2014, n° 11:05970, réf. cab. 046148)

"Faute par Monsieur et Madame G... d’avoir repris, dans le dispositif de leurs conclusions, la demande de nullité du contrat préliminaire, développées dans le corps de leurs écritures, la cour n’a pas, en application de l’article 954 du code de procédure civile à statuer sur cette prétention".

Cet arrêt ne mérite pas de commentaires particuliers. Le texte est clair, et son application n'est pas sujet à discussion.

La sanction, radicale, s'impose.

Bref, circulez, y'a rien à voir !

Avec un peu de chance, l'avocat démontrera que cette demande n'avait aucune chance de passer, et qu'il n'y a donc pas de perte de chance du client.

N'empêche qu'il doit être délicat pour l'avocat de dire à son client que la demande qu'il a pris soin de formuler ne valait pas un clou.

Enfin, rappelons que cette disposition n'existe pas en première instance, l'article 753 du Code de procédure civile n'ayant pas été modifié.

A quand une réforme de la procédure de première instance, à l'image de celle d'appel ? A priori, il y a d'autres choses dans les cartons, la réforme de la procédure de première instance ne semblant pas la priorité de la chancellerie.

 

Edition le 13 août 2014 : voir aussi Civ. 2e, 26 juin 2014, F-P+B, n° 13-20.393, Civ. 3e, 2 juill. 2014, FP-P+B, n° 13-13.738

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,
Dès réception d'un arrêt de Cour d'Appel infirmant partiellement le jugement prud'homal, j'ai relevé que dans le dispositif faisaient défaut
- la mention de condamnation à restituer les sommes avancées par l'AGS (appelant) au mandataire judiciaire (non appelant mais partie intimée tout comme moi)
- et la mention qu'il n'y a as lieu d'ordonner la restitution des sommes versées au regard de l'exécution provisoire du jugement prud'homal, l'arrêt se suffisant à lui-même pour permettre l'établissement du compte des parties.
Contacté par téléphone, un huissier m'affirme que l'arrêt ne pourrait être exécuté en l'état à la demande de l'appelant. Après vérification, ces demandes n'ont pas été formulées par l'appelant sous "par ces motifs" de ses conclusions.
Par quels moyens alors l'appelant peut-il obtenir remboursement des chefs de demande infirmés si j'oppose un refus ? Un arrêt de Cour d'Appel est exécutoire nonobstant pourvoi en cassation.
Ce cas de figure n'a pas été développé dans votre écrit.

Je n'ai jamais dit non plus que je serai toujours complet dans mes commentaires et articles... et de toute façon, il y aura toujours matière à compléter tout écrit, tout commentaire.
Cela étant dit, de mémoire, l'Assemblée Plénière avait dit - en 1995, sauf erreur, et c'était peut-être même en juin, mais je ne sais plus quel jour... - que la réformation valait titre de restitution. Il n'est donc pas exigé de demander le remboursement de ce qui a été réglé au titre de l'exécution provisoire.
Au passage, les conclusions avec dispositif récapitulatif ne sont imposées que dans les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

CL

Cher Monsieur,

Vous comprenez qu'il m'est impossible de prendre position dans une affaire dont j'ignore tout.

Si un avocat a commis une erreur, et c'est bien entendu possible, car personne n'est infaillible, il existe des procédures. Votre demande sera examinée, avec objectivité.

Cdt

CL

Mon avocat a oublier (entre autre) dans son dispositif final pour le TGI, de demander les intérêts au taux légal et la capitalisation sur le plafond de la garantie (accordé) de 762 245 euros à compter de l'assignation du 06.04.1998. Les juges du TGI le 25.11.2014 n'ont pas répondu.
En appel, l'absence de réponse, n'a pas été relevé par mon avocat et dans son dispositif final d'appel, la demande ayant encore été oubliée dans le dispositif final, les juges encore une fois n'ont pas répondu dans leur arrêt du 15 juillet 2016. C'est le rapporteur de la cour de cassation qui a mis à jour cette faute.
LA PERTE SUR L INDEMNISATION S'ELEVE A PLUS DE 400 000 EUROS
Mon avocat refuse de faire une déclaration de sinistre à son assurance de responsabilité civile professionnel.(?).

Bonjour,

Bonjour,

Votre article est le premier référencé par google pour la recherche "dispositif récapitulatif". Or il n'est plus à jour depuis 2017 puisque le dispositif récapitulatif est applicable également en première instance et ce en vertu du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 qui a modifié l’article 753 du code de procédure civile (désormais article 768 du code de procédure civile) qui dispose que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.

La présentation du dispositif récapitulatif comme étant applicable uniquement en appel pourrait être source d'erreurs pour vos confrères, raison pour laquelle il m'a semblé utile de vous le signaler.

C. ALLAIN

Portrait de Christophe Lhermitte

Merci à vous.

Merci à vous.

Je ne vais toutefois pas pouvoir faire grand chose.

Depuis les premiers posts, qui commencet à dater, beaucoup ne sont plus à jour, parce que la jurisprudence ou les textes ont évolué notamment.

Il m'est impossible de les filtrer. C'est des centaines, et certainement davantage, de posts.

Mais votre message aura eu le mérite de souligner ce point.

Si vous avez un moyen, j'en suis preneur.

Merci à vous encore pour ce commentaire.