Ah ces avoués ! Ils font encore parler d'eux, bientôt trois ans après leur disparition.
Ici, plus que la disparition de la profession, c'est surtout la question de l'extension des règles de postulation au regard du dépaysement de l'article 47 du Code de procédure dont il est question.

Tout le monde a bien compris que la territorialité a été touchée par la suppression dès lors que depuis le 1er janvier 2012, ce sont tous les avocats du ressort d'une cour d'appel qui peuvent postuler devant cette juridiction.

En revanche, - et jusqu'à ce que le projet de la Chancellerie ou celui de l'Economie aboutisse - la postulation reste la même au niveau du tribunal de grande instance : un avocat inscrit à un tribunal ne peut aller postuler chez le voisin.

Pour la Cour d'appel de Paris, saisie de la difficulté concernant un litige mettant en cause un avocat inscrit dans une société d'avocats inter-barreaux, "depuis la suppression du ministère d'avoué devant les cours d'appel par l'effet de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats «exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel», de sorte que la notion de ressort dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, au sens de l'article 47 susvisé, doit être étendue au ressort de la cour d'appel" (Paris, 23 oct. 2014, n° 14/03293).

"la notion de ressort dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, au sens de l'article 47 susvisé, doit être étendue au ressort de la cour d'appel"

Pas si évident, et pas si sûr que la Cour de cassation aurait la même lecture de l'article 47 du Code de procédure civile.

"Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe" (CPC, art. 47)

Qu'a changé la suppression de l'avoué qui aurait des conséquences sur la finalité même de l'article 47 du Code de procédure civile ?

Personnellement, je ne vois pas que cette réforme impose une lecture différente d'une disposition qui a pour finalité d'éviter qu'un avocat voit ses affaires personnelles appréciées par un magistrat auprès duquel il exerce.

Le ressort visé par l’article 47 est celui de la juridiction saisie (Civ. 2e, 7 juin 2006, JCP 2006. IV. 1452 ; JCP 2006. I. 188, obs. R. Martin - Soc. 26 nov. 2013, FS-P+B, n° 12-11.740, Dalloz actualité 06 janvier 2014).

Il convient donc d’apprécier le principe du dépaysement par rapport aux règles régissant la première instance.

le principe du dépaysement s'apprécie par rapport aux règles régissant la première instance

Or, actuellement – et même s’il semblerait que cette règle sera revue soit par Madame TAUBIRA soit par Monsieur MACRON –, pour la première instance, un avocat ne peut postuler que devant la juridiction de son barreau*. L’extension de la postulation a été limitée aux seules juridictions d’appel et ne concerne pas les juridictions de première instance.

Par conséquent, les règles quant à l’application de l’article 47 du Code de procédure civile sont les mêmes qu’auparavant pour saisir la juridiction de première instance.

L’extension de la territorialité de la postulation du fait de la suppression des avoués a des conséquences uniquement lorsque le dépaysement concerne une juridiction d’appel, et que cette demande est formée au stade de l’appel (Versailles, 16e ch., 12 juin 2014, n° 13/04427).

Mais c'est ma lecture d'un article du Code de procédure civile dont l'application peut devenir particulièrement complexe. oh oui !

 

 

* sous réserve de la multipostulation prévue à l'article 1er de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

dépaysement de l('art.47 est ce applicable à un avocat retraité ?

Non. Mais la question peut être discutée si l'avocat a l'honorariat, encore qu'il existe de la jurisprudence l'ayant exclu dans ce cas.
Cela a une certaine logique dès lors que l'avocat honoraire n'est plus auxiliaire de justice au sens de l'article 47.

Est-ce la Cour de cassation

Est-ce la Cour de cassation qui a déclaré que l'avocat honoraires n'était pas un auxiliaire de justice ?
Merci

Portrait de Christophe Lhermitte

Non, effectivement, ce n'est

Non, effectivement, ce n'est pas la Cour de cassation mais les juges du fond.

Cela étant, un avocat honoraire n'exerce plus la fonction d'avocat.

Par conséquent, la solution me paraît conforme.

Cordialement,

CL

Connaissez-vous des arrêts de

Connaissez-vous des arrêts de cour d'appel qui se sont prononcés dans ce sens? Merci

Connaissez-vous des arrêts de

Connaissez-vous des arrêts de cour d'appel qui se sont prononcés dans ce sens? Merci

Portrait de Christophe Lhermitte

A ma connaissance, la Cour de

A ma connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette question.

La jurisprudence de la Cour de cassation n'est au demeurant pas très fournie, les pourvois étant très certainement très rares sur ce point de procédure, et ils le sont au demeurant en appel.

Maître,

Vous considérez que pour l'article 47 du CPC, il convient de se référer aux règles régissant la première instance.

Quid des huissiers? Ce sont des auxiliaires de justice.
La cour de cassation :Soc, 26 novembre 2013 Arrêt n° 1914 FS-P+B indique en matière prud'homale:
Pour les huissiers de justice, le ressort au sens de l’article 47 du code de procédure civile n’est pas seulement le département où il exerce ses fonctions, c’est également le ressort de la cour d’appel (Soc., 26 avril 2000, pourvoi n° 96-45.250)."

Mais en première instance si par exemple l'huissier exerce à LORIENT peut on saisir le CPH de VANNES en vertu de l'article 47 du CPC ou doit on saisir un CPH d'une autre cour d'appel limitrophe?

"Les avoués me manquent dans ces moments"

Bonjour,

Et oui, tout n'était pas à jeter dans la profession d'avoué ;-)
L'huissier est effectivement un auxiliaire de justice et est donc concerné par l'article 47.
A priori, au regard de leur compétence, j'aurais tendance à considérer que la juridiction limitrophe est celle du département voisin : Quimper, Rennes, etc.

CL

Bonjour,
d'abords avocat en liquidation judiciaire, j'ai choisi la saisine d'une juridiction "limitrophe", comme l'art 47 me le permettait.
Eu égard à la tournure des évènements, je considère que j'aurai dû préférer ma juridiction d'origine: n'ayant plus la qualité d'auxiliaire de justice en suite d'une omission volontaire, puis-je revenir à la compétence d'origine?
Merci de votre aide

Ma chère consoeur,

Il n'est plus possible de revenir sur ce choix qui s'impose désormais pour tout le cours de l'instance.

Votre bien dévoué,

CL

Bonjour,

L'élève avocat qui a prêté serment n'est pas encore un rouage de la justice, n'étant pas auxiliaire de justice.

Par conséquent, l'article 47 ne s'applique pas à mon avis.

Cordialement,

CL

Bonjour,
Pensez-vous qu'un copropriétaire peut être considéré comme partie au sens de l'article 47 du CPC ?
Merci pour votre retour,
Cdt,

Bonjour,

A mon avis, si c'est la copropriété qui est à la procédure, il importe peu que l'un des copropriétaires soit auxiliaire de justice. L'article 47 est alors inapplicable.

Cordialement,

CL

A mon avis, le magistrat doit être "partie" à l'instance, au sens procédural strict. S'il ne l'est pas (partie), il n'y a pas application de l'article 47.

Mais il y aurait alors éventuellement la récusation ou la suspicion légitime.

Cordialement,

CL

Personnellement, je rechigne toujours à imposer à un auxiliaire de justice ...

Je préfère assigner dans son ressort pour lui laisser le choix dans ... le ressort où il voudra s'entendre juger.

Nous n'en sommes pas encore à nous manger les uns les autres ... non ?

VBD
PW

Ca se défend effectivement.
Je l'ai fait récemment aussi pour un huissier, que j'ai assigné dans son ressort. A charge pour lui de dépayser, s'il le souhaite.

VBD.

CL

Bonjour,

Je dirai qu'un commissaire priseur n'est pas un auxiliaire de justice.
Et quoi qu'il en soit, il ne pourrait plus se prévaloir de l'article 47 du CPC dès lors qu'il avait évidemment connaissance de la cause de renvoi lorsqu'il a saisi la juridiction.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Avec la Loi Macron, qui entre en vigueur à cet égard le 6 août 2016, la territorialité de la postulation s'étend au niveau des cours d'appel.
Ainsi, l'avocat de Lille pourra aller devant les TGI de Dunkerque, Arras, Cambrai, etc. sans qu'il ait à prendre un avocat postulant.
Dès lors, pour un avocat lillois, il semblerai possible de saisir le TGI du ressort de la Cour d'appel limitrophe, c'est-à-dire d'Amiens.
Pourraient donc être saisis, sur le fondement de l'article 47, les TGI d'Amiens, St Quentin, Péronne, Laon, Abeville ?

Cordialement,

CL

Bonjour,

C'est un sujet passionnant, je souhaiterais vous poser une question, est-ce qu'un notaire ou un office notarial est un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du CPC ?
merci,

Et non. Le notaire ne participe à l'oeuvre de justice.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'exclure l'article 47 pour ce professionnel.
Cordialement,

CL

Bonjour Maître je souhaiterai savoir si l'article 47 du CPC a vocation à s'appliquer dans une affaire mettant en cause un magistrat retraité? Et au magistrat réserviste? Je suis assez troublée en effet?
Je vous remercie

Bonjour,

Un avocat retraité, c'est comme un avocat honoraire à mon sens.

Donc, l'article 47 du CPC ne s'applique pas.

Il faudra voir éventuellement s'il n'existe pas une cause de récusation.

Cordialement,

CL

Bonjour,
Etant expatrié fiscalement à l'étranger je souhaite assigner un huissier de justice du Sud de la France, peut-on l'assigner dans une autre juridiction?, par exemple, dans l'Est de la France ou dans le Nord , le demandeur expatrié peut-il avoir le choix de la juridiction sur tout le territoire. l'article 47 du CPC n'étant pas nécessaire pour lui.
Pouvez -vous confirmer
Cordialement

Bonjour,

Expatrié fiscalement à l'étranger ne signifie pas nécessairement demeurer à l'étranger ?

Mais si vous demeurez effectivement à l'étranger, vous pouvez profiter de l'alinéa 3 de l'article 42 et saisir la juridiction de votre choix.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Le CPC n'a pas vocation à s'appliquer au pénal. Mais il existe peut-être son équivalent dans le Code de procédure pénale que j'avoue ne pas ouvrir souvent.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Le choix de cette juridiction me paraît effectivement pertinent pour éviter toute discussion au regard de l'extension de la postulation au niveau des cours d'appel.

Cordialement,

CL

Bonjour,
L'art 47 CPC peut-il être invoqué devant le juge d'instruction ? Cordialment

Bonjour,

En première instance, l'article 47 du CPC donne un choix au demandeur, qui saisit la juridiction limitrophe sans avoir à demander une quelconque autorisation pour ce faire. Eventuellement, la partie adverse contestera la compétence de la juridiction et ce point sera tranché.
C'est en appel qu'il faut invoquer l'article 47 pour demander le renvoi devant une cour d'appel limitrophe. En gros, si c'est le TGI de Rennes qui rend une décision, vous ne pouvez saisir directement la Cour d'appel d'Angers ou de Caen sans y être autorisé.
Mais si vous engagez une action contre un auxiliaire de justice relevant du TGI de Rennes, vous pouvez saisir directement le TGI limitrophe.

Cordialement,

Christophe Lhermitte

Quell est la procédure précise de l'art 47 cpc ? A qui lla demander : au président ou 1er président de la juridiction saisie du contentieux, du président de chambre ? Peut-on solliciter l’art 47 par référé, ou uniquement à l'audience avant out débat au fond ? Si refus, un pourvoi en cassation est-il possible ? Et dans des conditions d'examen rapide ?
Cordialement

Bonjour monsieur,

Pourriez vous me dire si un commissaire priseur judiciaire déposé une requête en divorce dans un tribunal
Peut il changer d avis ét faire jouer l article 47 malgré qu il soit le requérant ?
Merci de votre retour

Bonsoir,

en réponse à ce commentaire:

"Dès lors, il me semble plus simple de prendre la carte judiciaire et d’assigner devant le TGI limitrophe qui ressort d’une autre Cour d’Appel. "

C'est ce que je fais moi-aussi... sauf que parfois, ça ne me semble pas possible.

Par exemple, concernant un confrère du barreau de Lille: tous les ressorts limitrophes à ce barreau relèvent de la Cour d'appel de Douai, tout comme Lille, sauf erreur.

Alors, comment faire pour éviter au maximum une contestation?

Merci beaucoup.

Bonjour
Le 1er § de l’art. 47 n’est selon moi pas complétement clair : «…. le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ». Mais « ressort limitrophe » de quoi (de quelle zone territoriale)? Deux interprétations possibles selon moi, qui entraînent des conséquences différentes sur le choix de la juridiction limitrophe:
a) 1ere interprétation = « saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » du ressort de la juridiction initialement compétente
b) 2nde interprétation = « saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » du ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions
Si l’on adopte la 2nde interprétation, il convient par ailleurs de définir l’étendue précise du ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions :
- ressort limité au ressort du TGI ?
- ou ressort étendu à la Cour d’appel, comme déjà indiqué dans (Paris, 23 oct. 2014, n° 14/03293), et comme cela sera sûrement le cas à partir du 1er aout 2016, date d’entrée en vigueur de l’art.5 de la loi no.71-1130 de déc.1971 tel que modifié par la loi Macron d’aout 2015 ?

La jurisprudence ne permet pas selon moi de trancher définitivement entre ces 2 interprétations, car :
- une partie apparait adopter la 1ere interprétation- Cf. (Cass 2ème Civ.– 10 janvier 2013. N̊ 11-27.480) ou (Cass. Soc,21 juin 2011, no 10-10.100), cependant que
- l’autre partie apparait adopter la 2nde interprétation, en insistant sur la notion de « ressort dans lequel un avocat exerce ses fonctions ». Cf. (Cass.Soc. – 26 novembre 2013. N° 12-11.740) ou (Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n°05-12567, Bull. n°148) ou votre commentaire ci-dessus.

La plupart des commentaires sur l’art.47 CPC insistant sur la notion de « ressort dans lequel un avocat exerce ses fonctions », je pensais initialement que la 2nde interprétation était la seule possible.
Mais la 1ère interprétation m’étant ensuite venue à l’esprit, et constatant qu’elle est supportée par de la jurisprudence, je me demande maintenant si ce n’est pas la seule correcte, car c’est celle qui colle le plus directement et explicitement à l’énoncé de l’art. 47.
Pour arriver à la 2nde interprétation, il faut en effet la déduire légèrement par interprétation de cet art. 47. Si le législateur avait en tête la 2nde interprétation de l’art 47 lors de sa rédaction, il aurait dû en effet, pour que cette 2nde interprétation en découle directement et explicitement, modifier légèrement l’énoncé du 1er § de cet art. 47 en le rédigeant comme suit (mots soulignés = ajoutés, et mots entre crochets […] = supprimés):
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction située dans le ressort dans lequel [de laquelle] celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
Or, le législateur n’a pas utilisé cette rédaction.
Quelle est pour vous l’interprétation correcte de l’art. 47 CPC?

A titre personnel, je dois saisir incessamment, via une déclaration au greffe, une juridiction de proximité pour un litige avec un avocat ayant son cabinet à Annecy (réclamation, ne concernant pas des honoraires, que je limite volontairement à 4000 EUR pour ne pas avoir à utiliser un huissier et/ou un avocat). Si je veux utiliser l’art. 47 CPC je peux saisir dans un ressort limitrophe :
- selon ma 1ere interprétation, seulement une juridiction de proximité située dans un ressort limitrophe du ressort de la juridiction de proximité d’Annecy, soit au sud d’Annecy seulement les juridictions de proximité de Chambéry ou d’Albertville, et
- selon ma 2nde interprétation et si je dépose ma déclaration au greffe après le 1er aout 2016, toute juridiction de proximité située dans un ressort limitrophe du ressort de la Cour d’appel de Chambéry, soit au sud de Chambéry notamment les juridictions de proximité de Grenoble, Valence ou Gap.
Mes analyses ci-dessus sont-elles correctes ?

Autre problème : si j’ai affaire à un avocat procédurier contestant mes choix de ressort limitrophe, ou les renvois que déciderait la juridiction saisie, jusqu’à vouloir aller en appel, serais-je alors obligé de participer à cet appel et de prendre alors un avocat (ce que je veux éviter pour les frais) ou pourrais-je le laisser aller tout seul en appel ?
Le choix de la juridiction de proximité m’est en fait indifférent, et je veux surtout que l’affaire soit jugée sur le fond et en dernier ressort le plus rapidement possible. Ne serait-il dés lors pas préférable, avec un avocat procédurier, de ne pas demander moi-même de délocalisation et attendre qu’il le fasse, en supposant que, s’il obtient la juridiction de proximité limitrophe qu’il souhaite, il ne fera pas appel ?
Cordialement

Bonjour,

Tout comme vous, je pensais qu'il valait mieux laisser au défendeur la possibilité de choisir la juridiction de son choix au regard de l'art. 47 CPC.

Le résultat obtenu a été le suivant:

- l'avocat procédurier demande la délocalisation devant un tribunal limitrophe mais du ressort de la même Cour d'appel que la juridiction de 1ère instance dont il relève.
- Il fait ensuite appel du jugement devant cette même Cour d'appel dont relèvent les deux TGI et demande à nouveau la délocalisation devant une autre Cour d'Appel au visa art 47 par 2. Ce qu'il obtient sans problème.

Depuis je préfère initier la délocalisation art 47 §1 en choisissant le TGI limitrophe le plus proche qui relève d'une autre cour d'Appel. Il est ensuite plus difficile pour l'avocat procédurier de plaider qu'il préfère le renvoi devant un autre TGI que celui que le demandeur a choisi.
Mais il n'y a pas de solution miracle.

Cordialement

Dès lors, il me semble plus simple de prendre la carte judiciaire et d'assigner devant le TGI limitrophe qui ressort d'une autre Cour d'Appel.

Depuis, j

Brj à tous, j’aimerai soulever une autre difficulté dans l’interprétation de ces dispositions, quant au qualificatif de partie.

L’article 6 de la CEDH pose notamment, le principe de l’obligation d’impartialité apparente.

La CAA de Douai (30 avril 1999, n° RG 1999-100), a rapporté l’article 47 du CPC à l’article 6 de la Convention.

Lorsque un justiciable assigne l’AJE pour réparations des "fautes" d’un magistrat, ce dernier qui n’est pas partie au litige, peut cependant y participer indirectement en fournissant à l’AJE toute pièce lui permettant de s’opposer au demandeur.

Si l’affaire se situe au sein du Tribunal même ou exerce le juge visé par les reproches, ne peut on pas considérer qu’il est partie (ne serait ce qu’indirect), au litige, au sens de l’article 47 ?

Cdlt

Cher Maître, Selon vous, l'article 47 est il applicable aux élèves avocats ayant prêté le petit serment (avant CAPA) ?

Bonjour,

je suis bloqué mon dossier a été détruit au motif que le conseil n'aurait pas fait parvenir des documents demandés dans les délais. Dans cette requête devant la CEDH il y avait deux conseils un du midi et un autre sur place avec pouvoir obligatoire. Cependant le greffe de la CEDH refuse ( dans sa réponse ) de dire à qui les documents ont été demandés et à quelle date pour fixer la faute de l'un ou de l'autre des conseils. Quelle procédure peut-on faire en pareil cas pour que la justice puisse rechercher par qui la faute à été commise.
Cette faute globale mettant en cause les éventuels conseils et le greffe relève -t-elle de l'article 1382 du CPC. Merci .Cordialement

Bonjour,

Je suis très surpris de vos précisions dans votre réponse simple précise .
Un grand merci
D.M

Bonjour,
L'art 47 CPC peut-il être invoqué devant le juge d'instruction ? Cordialement

Bonjour,
Un avocat du Barreau de Paris assigné pour un litige relatif à un bail d’habitation, donc normalement devant le tribunal d’instance de l'arrondissement de l’immeuble, peut il être assigné devant le Tribunal d’instance de Compiègne ?

Bonjour,

L'application de l'art. 47 se pose dans des conditions particulières en l'espèce.
Ca ne peut être vers Mayotte, la cour d'appel étant la même.
Donc, effectivement, la cour d'appel de Paris me paraît la plus cohérente même si je ne vois d'obstacle au renvoi devant toute autre juridiction.

Cordialement;

CL

Bonjour,

Ca se pratique couramment de cette manière entre la Guadeloupe et la Martinique.

Je pense que les confrères sur place n'ont pas spécialement envier de voir l'affaire partir en métropole, et je les comprends.

CL

Bonjour Cher Maître,

Lorsqu 'un conseiller Prud'homal assigne son employeur devant le Conseil de Prud'homme de SAINT-PIERRE de La REUNION dans lequel il est lui-même conseiller Prud'homal, son statut exige, en effet, de délocaliser l’affaire dans une autre juridiction dans le respect du principe d'impartialité.

La question est alors de savoir: si cette affaire doit être transférée en vertu de l'article 47 du CPC devant une autre juridiction est-ce devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION ou devant la Cour d'appel de PARIS pour garantir ainsi l'impartialité afin que l'affaire ne soit plus jugée dans le même ressort géographique?

Vous remerciant par avance de votre attention et de vos précisions.

T Y
Cordialement

Bonjour,

est-il possible de délocaliser une affaire qui implique un auxiliaire de justice de Guadeloupe vers la Martinique ?

Merci