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Par arrêt du 13 novembre 21014 (Civ. 2e, 13 nov. 2014, Bull. civ., n° 13-15.642), la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens :

 

"Mais attendu qu’ayant relevé qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 octobre 2011, ayant autorité de la chose jugée au principal, avait déclaré l’appel de Mme X... recevable et que l’université, qui n’avait pas déféré à la cour d’appel cette première décision, avait saisi, à nouveau, le conseiller de la mise en état afin que soit déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’appel de Mme X... et retenu qu’il incombait au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, la cour d’appel, statuant sur déféré de l’ordonnance du 21 février 2012, a décidé à bon droit que la seconde demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée le 4 octobre 2011 ; 

"D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;"

une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 octobre 2011, ayant autorité de la chose jugée au principal, avait déclaré l’appel de Mme X... recevable (...) la seconde demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée

 

Encore une démonstration qu'il faut garder beaucoup d'humilité en procédure civile, et je prends cet arrêt de cassation comme une nouvelle mise en garde. Je ne suis certes pas mauvais en procédure civile - je ne vais pas jouer les faux modestes, et c'est bien pour cela que le cabinet se permet de proposer son expertise dans le cadre de son activité de conseil en procédure civile - mais j'ai conscience que je ne sais pas tout - tant mieux et dommage... -, et que les décisions de la Cour de cassation sur tel ou tel point de procédure ne sont pas nécessairement prévisibles.

Si l'on m'avait interrogé sur ce point, j'aurais immédiatement dit le contraire de ce que vient de dire la Cour de cassation. Et ce n'est pas la première fois que je me surprends à me dire (c'est un peu idiot comme formule, mais je la garde) que je n'aurais pas misé un kopeck sur un pourvoi qui finalement abouti... Ca pourrait en être désespérant et surtout vexant...

Il pouvait être d'une évidence que la partie pouvait saisir le magistrat de la mise en état d'autant d'incidents qui lui plaisait.

Et bien non ! La Cour de cassation étend au magistrat de la mise en état sa jurisprudence bien connue sous le nom de Césaréo de concentration des moyens de 2006.

Il faut donc se méfier des évidences en procédure civile, et s'attendre à tout de la part de la Cour de cassation.

Quelle matière vivante et mouvante !

Et cela ne concerne pas seulement le conseiller de la mise en état, mais également le juge de la mise en état.

Après, il faut aussi relativiser la portée, et ne pas oublier que le magistrat de la mise en état doit parfois relever d'office certaines irrégularités.

La partie qui a grillé sa cartouche de caducité sur le 908, en omettant de le demander pour non respect du 902, pourra toujours demander au conseiller de la mise en état de se saisir d'office.

La partie à l'origine d'une erreur procédurale n'est donc pas nécessairement perchée et immunisée durant toute sa procédure...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Ce n'est pas pour étonner à défaut de réjouir...

Ravi de constater que ce blog peut également aider les étudiants.

La procédure civile, cette matière si austère, si compliquée, si inintéressante... alors qu'elle peut être si passionnante !

Bon courage pour la suite, et continuez à garder un oeil sur la procédure, elle vous sera toujours utile dans votre pratique.

CL

"La partie qui a grillé sa cartouche de caducité sur le 908, en omettant de le demander pour non respect du 902, pourra toujours demander au conseiller de la mise en état de se saisir d’office."
Sur le cas précis que vous commentez, je ne partage pas votre point de vue dans la mesure où le JME n'a pas pouvoir de relever d'office la caducité prévue à l'article 902.

Mais poursuivez vos questionnements: Ils méritent assurément d'être lus et j'en suis friande.

Sauf que sur la caducité de l'article 902, la Cour de cassation, le 26 juin 2014, a justement considéré qu'elle pouvait être relevée d'office (Gazette du Palais 25-26 juillet 2014, Relevé d'office de la caducité et automaticité de la sanction : éclairages sur la procédure d'appel dite "Magendie", note sous Cass 2e civ 26 juin 2014 par bibi).
Convaincue par voie de conséquence ? ;-)
Et merci de votre retour.

Bonjour, je prépare en IEJ de Grenoble l'accès au CRFPA. Merci pour vos éclaircissements car pour moi, cette matière était un ensemble des textes impossibles à maîtriser. Votre blog m'aide beaucoup. Merci.