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Pour ceux - nombreux ? - qui lisent ce blog, il est connu que mes pronostics en procédure civile ont souvent pu être comparés à ceux de Météo France.
Bref, j'admets m'être souvent "planté". Mais il faut reconnaître que certaines voies sont impénétrables... et il faut faire avec.
Mais aujourd'hui est un autre jour.

Il y a peu, avait été évoqué l'avis de la Cour de cassation, qui avait botté en touche, laissant à la Cour de cassation le soin de se prononcer par arrêt.

C'est chose faite, l'arrêt a été rendu.

Evidemment, cet arrêt est publié !

En quelques mots, le couperet tombe, froidement : "l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal" (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13801, Bull. civ.).

l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal

Circulez, y'a plus rien à voir.

Pour la Cour de cassation, dès lors que la caducité de l'appel principal avait été prononcée, l'instance d'appel était éteinte.

Comme je l'écrivais il y a quelque temps sur ce blog "Plus j’y pense, et plus je me dis que dès lors qu’il y extinction de l’instance du fait de la caducité (CPC, art. 385),  – et la sanction de la caducité et de l’irrecevabilité est différente – l’appel incident tombera en cas de caducité de la DA. Donc, je mise davantage sur la deuxième thèse… et ce n’est pas mon dernier mot Jean-Pierre ! Pronostic du jour : l’appel incident tombera en cas de caducité de la déclaration d’appel".

 

Cet arrêt est très important pour les praticiens que nous sommes... car ça sent la responsabilité professionnelle à qui n'aura pas anticipé.

La procédure d'appel était dangereuse, et nous franchissons encore une étape.

Nous ne constatons pas véritablement une clémence de la part de la Cour de cassation, qui sait se montrer rigoureuse sur l'application des textes, même si elle sait aussi faire preuve de souplesse sur d'autres points de droit sur lesquels la jurisprudence était auparavant plus stricte, comme pour la signature des conclusions, la notification par télécopie.

Le postulant, qui n'a pas la maîtrise du dossier de fond, devra être particulièrement vigilant, et savoir prodiguer tout conseil utile s'il ne veut pas se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil.

Cet arrêt est extrêmement important, et s'inscrit dans une série d'autres décisions, qui met l'intimé dans une situation très particulière. Ca mériterait un article tout ça... Je vais y songer, sérieusement... je sens que ça travailler en arrière plan dans ma petit tête tout cela...

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Procéduralement logique, mais très étonnant quand même. Est-ce à dire que l'on peut interjeter appel d'une décision qui nous est défavorable pour "endormir" l'intimé et l'empêcher de mener à bien l'appel incident qu'il ne manquera pas de former? Car, même si l'appel incident est régulièrement formé à la suite de la déclaration d'appel, il suffira à l'appelant principal de ne pas conclure dans le délai de 3 mois par exemple pour "obtenir" la caducité de la procédure d'appel et, par voie de conséquence, l'irrévocabilité du jugement. Faut-il dans ces conditions ignorer l'appel principal, au moins tant que l'appelant n'a pas régulièrement conclu au soutien de son appel, et former soi-même un autre appel principal dans le délai imparti pour garder la main sur la procédure d'appel? Ce n'est certainement pas une manière normale de conduire la procédure, mais n'est-ce pas la conséquence nécessaire de cette jurisprudence très rigoureuse. J'avoue être un peu perplexe.

Effectivement, vous avez raison.
Au passage, je rappelle qu'une situation semblable pouvait exister auparavant, avec un appelant qui fait appel d'une décision qui lui est favorable et qui se désiste avant que l'intimé ait conclu, et bien évidemment alors que le délai d'appel est expiré.
D'une manière générale, nous avons toujours considéré - donc avant "Magendie" - qu'il était dangereux de faire reposer sa procédure sur l'adversaire. Ainsi, si l'on tient à son appel incident, il faut faire un appel principal.
Cela est confirmé avec cet arrêt.
La situation pouvait donc déjà être dangereuse auparavant. Le décret, avec ses sanctions particulières, a simplement mis davantage de requins* dans le lagon, ce qui augmente les risques.

C.

* cela n'est pas une campagne de dénigrement du requin, animal que je défends comme je peux (à ce propos, mangez du thon pêché à la ligne !), y compris le requin blanc, le requin marteau, le requin tigre, etc.

Je voulais dire "interjeter appel d’une décision qui nous est FAVORABLE" bien sûr.